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TD – 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  56/81


               5 – Moyen tiré du caractère inopportun de la demande d’avis :


                                                           ***


                        a. Réponse synthétique (ou simple résumé de la réponse)


                  Ce moyen comprend deux branches :


                       e
                  A  -  1  branche du moyen n°5 : s’il est dépourvu d’effet sur la compétence de la Cour, le
               défaut de consentement du Myanmar doit nécessairement conduire la Cour à juger inopportun
               de donner l’avis consultatif sollicité (notons la tournure conditionnelle destinée à éviter tout
               forum prorogatum ; voir cours) ;
                       e
                  B - 2  branche du moyen n°5 : le cas échéant, le Myanmar a le droit de désigner un juge ad
               hoc ou d’exiger la récusation du juge mongol de la C.I.J.
                  Cf. remarque sémantique (Question et réponse n°4) sur la distinction entre la compétence
               et l’opportunité de l’exercice de la compétence.

                  Résumé des réponses :


                       e
                  A - 1  branche du moyen n°5 : Dépourvu d’effet sur la compétence de la Cour, le défaut
               de consentement du Myanmar n’est pas une "raison décisive" devant conduire la Cour à juger
               inopportun de donner l’avis consultatif sollicité.
                  En effet, on constatera facilement que, dans le cas du Myanmar, les circonstances par-
               ticulières de l’affaire du Statut de la Carélie orientale ne sont pas réunies :

                  1 - Les questions posées par l’ECOSOC ont trait non à un différend pendant entre deux États,
               mais à un différend opposant l’ONU à un État ;
                  2 - Répondre aux questions de l’ECOSOC n’équivaut donc pas à trancher un différend entre
               deux États ;
                  3 - Le Myanmar est Membre des Nations Unies et a accepté les dispositions de la Charte et
               du Statut; il a de ce fait donné d'une manière générale son consentement à l'exercice par la Cour
               de sa juridiction consultative - Sahara occidental, Avis consultatif du 16 octobre 1975: C.I.J.
               Recueil 1975,  p. 12.
                  4 – La jurisprudence incite fortement à soutenir que la Cour n’a pas vraiment besoin de la
               coopération active de l’État du Myanmar pour disposer de renseignements lui permettant de
               répondre sérieusement aux questions posées par l’ECOSOC (Exposés écrits et oraux des États
               ainsi que des organisations internationales publiques).


                  Au surplus, rappelons que, quoi qu’il en dise, le Myanmar, partie à la convention sur les
               privilèges et immunités des Nations Unies, a accepté par avance que les différends l’opposant
               à l'Organisation des Nations Unies puissent faire l’objet d’une demande d’avis consultatif. Sa
               réserve n’y fait pas obstacle comme nous l’avons démontré en réfutant le moyen n°4.



                       e
                  B - 2  branche du moyen n°5 : Le Myanmar n’a pas le droit de désigner un juge ad hoc. En
               effet, la reconnaissance par la Cour du droit pour un État de désigner un juge ad hoc à l’occasion
               d’une procédure consultative était subordonnée à deux conditions :


                  i - l’État se trouve dans l’une des deux hypothèses de l’article 31 du Statut
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