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TD – 2021-2022 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly                  4/14

            sauf auxdites compagnies de s'adresser à sa         qui lui sont attribuées, a décrété et décrète ce
            Majesté par voie de supplication et de remon-       qui suit :
            trance,  sur  les  inconvénients  qu'elles  juge-                             er
            raient pouvoir arriver à l'exécution desdits ar-                     Article 1
            rêts  sur  lesquels  sa  Majesté  fera  toujours    L'Assemblée  nationale  décrète,  comme  prin-
            grande considération [… l’intégralité du docu-      cipe constitutionnel,  que nulle  créance sur le
            ment se trouve à l’adresse ci-après :               trésor  public  ne  peut  être  admise  parmi  les
                                                                dettes  de  l'État,  qu'en  vertu  d'un  décret  de
            http://www.lex-publica.com/]                        l'assemblée nationale sanctionné par le roi.
                                 ***                                                 ***

              Loi des 22 décembre 1789-8 janvier                 Décret du 26 septembre 1793 portant
                                1790                              que toutes les créances de l’État seront ré-
                                                                          glées administrativement
            Intitulé : Décret sur la constitution des admi-
            nistrations primaires et des assemblées admi-       La Convention nationale décrète que toutes les
            nistratives                                         créances de l’État seront réglées administrati-
                                                                vement.
                             Section III
                              Article 7                                              ***
            Elles  [Les  administrations  de  département  et      ► Loi des 16-24 août 1790 sur l’orga-
            de  district]  ne  pourront  être  troublées  dans                  nisation judiciaire
            l’exercice  de  leurs  fonctions  administratives                      Titre II
            par aucun acte du pouvoir judiciaire.                                Article 13

              Instruction officielle annexée à cette loi :      Les fonctions judiciaires sont distinctes et de-
                                                                meureront toujours séparées des fonctions ad-
            « La constitution ne serait pas moins violée si     ministratives. Les juges ne pourront, à peine de
            le  pouvoir  judiciaire  pouvait  se  mêler  des    forfaiture, troubler, de quelque manière que ce
            choses d'administration et troubler de quelque
            manière  que  ce  fût  les  corps  administratifs   soit, les opérations des corps administratifs, ni
            dans l'exercice de leurs fonctions. La maxime       citer devant eux les administrateurs pour raison
            qui doit prévenir cette autre espèce de désordre    de leurs fonctions.
            politique est consacrée par l'article 7. Tout acte                       ***
            des tribunaux et des cours de justice tendant à
            contrarier  ou  à  suspendre  le  mouvement  de
            l'administration étant inconstitutionnel demeu-
            rera sans effet et ne devra pas arrêter les corps
            administratifs dans l'exécution de leurs opéra-
            tions. »

                                 ***







             Décret des 17 juillet - 6 août 1790 rela-
             tif aux créances arriérées et aux fonctions du
                        comité de liquidation

            L'Assemblée nationale, après avoir entendu le
            rapport de son comité de liquidation, sur la né-
            cessité de fixer d'une manière précise les pou-
            voirs de ce comité, et déterminer les fonctions
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