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TD – 2021-2022 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly 8/14
l'autorité administrative ; et par suite, une vio- par la faute de son auteur ; — Que l'État, repré-
lation des lois des 24 août 1790 et 16 fructidor senté par les différentes branches de l'adminis-
an 3, qui consacrent le principe de la séparation tration publique, est passible des condamna-
de ces pouvoirs. En effet, les tribunaux n'ont tions auxquelles le dommage causé par le fait,
pas plus le droit de punir l'administration pour la négligence ou l'imprudence de ses agents
ce qu'elle ne fait pas, que pour ce qu'elle fait ; peut donner lieu ;—Attendu que les tribunaux
ils ne peuvent pas plus critiquer son silence que ordinaires sont seuls compétents pour statuer
ses règlements, son inaction que ses actes ; elle sur la réparation des dommages commis par le
seule est juge de l'utilité comme de l'opportu- fait et la négligence des entrepreneurs de trans-
nité des mesures que la loi lui confie ; et il n'ap- ports par terre et par eau ;—Qu'aucune loi ne
partient pas aux tribunaux de lui infliger une soustrait à cette compétence les administra-
peine pécuniaire, pour n'avoir pas inséré dans tions publiques autorisées à exploiter des en-
ses règlements telles ou telles dispositions treprises de cette nature ; — Attendu que s'il
qu'ils jugeraient utiles. Les tribunaux ne peu- est prescrit aux tribunaux de s'abstenir de tout
vent dire à une administration : vous exécute- examen et de toute critique des règlements et
rez vos règlements, vous en avez le droit ; mais actes administratifs, et des ordres compétem-
nous vous condamnerons, s'il résulte de cette ment donnés par l'administration, il est incon-
exécution des accidents qui en seront la suite testable qu'il appartient à l'autorité judiciaire
médiate ou immédiate. C'est là s'immiscer dans d'apprécier, dans les cas prévus par les articles
l'administration, et se rendre juge de ses actes. 1382, 1383 et 1384 du Code civil, les faits ré-
Quand une administration, comme celle des sultant de l'exécution plus ou moins intelli-
postes, a reçu de la loi le droit de réglementer gente, plus ou moins prudente, de règlements
certaines parties d'un service public, elle n'est et ordres administratifs ;
responsable, tant qu'elle se tient dans la limite Attendu, en fait, que si, dans l'espèce, la Cour
de ses règlements, que constitutionnellement, royale d'Agen s'est livrée, dans les motifs de
comme l’est lui-même le ministre dont elle res- son arrêt, à la censure de mesures administra-
sort, et qui, en approuvant les règlements de tives qu'elle n'avait le droit ni de réformer ni de
cette administration, la couvre d'une véritable critiquer, et si elle a méconnu en ce point les
inviolabilité constitutionnelle. En condamnant limites de sa compétence, elle a constaté en fait
l'administration des postes comme respon- que l'accident arrivé à Depeyre, et le dommage
sable, l'arrêt attaqué a donc excédé ses pou- qui s'en est suivi, ont été causés par la négli-
voirs et violé les lois qui les limitent. […] gence, l'imprudence, le défaut de prévoyance
ARRÊT (après délib. en ch. du cons.). et de précaution de l'administration des postes
ou de ses agents et préposés, dans l'exécution
LA COUR ; —Sur la fin de non-recevoir : —
Attendu que l'excès de pouvoir et la violation de ses règlements ou de ses ordres ; — D'où il
des lois qui fixent la limite des pouvoirs pu- suit qu'en condamnant ladite administration à
blics et des compétences administrative et ju- réparer, dans une proportion déterminée, le
diciaire sont des moyens d'ordre public qui préjudice causé, la Cour royale d'Agen n'a pas
peuvent être relevés d'office en tout état de méconnu les limites qui séparent les pouvoirs
cause, qui peuvent l'être par conséquent devant judiciaire et administratif, ni conséquemment
la Cour de cassation, alors même qu'ils ne l'ont violé la loi des 16-24 août 1791, le décret du
pas été devant le tribunal ou la Cour dont le ju- 16 fructidor an 3, ni aucune autre disposition
gement ou l'arrêt sont attaqués pat la voie du législative, et a sainement appliqué l'article
recours en cassation ;—Qu'ainsi il y a lieu, 1382, Code civil;
sans s'arrêter à cette fin de non-recevoir, d'exa- —Rejette, etc.
miner au fond les deux moyens proposés;
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Sur le premier moyen : —Attendu, en droit,
que les règles posées par les art, 1382, 1383 et
1384, Code civil, sont applicables, sans excep-
tion, dans tous les cas où un fait quelconque de
l'homme cause à autrui un dommage produit