Page 8 - td_dadmgen_1_intro_2021-2022
P. 8

TD – 2021-2022 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly                  8/14

            l'autorité administrative ; et par suite, une vio-  par la faute de son auteur ; — Que l'État, repré-
            lation des lois des 24 août 1790 et 16 fructidor    senté par les différentes branches de l'adminis-
            an 3, qui consacrent le principe de la séparation   tration  publique,  est  passible  des  condamna-
            de ces pouvoirs. En effet, les tribunaux n'ont      tions auxquelles le dommage causé par le fait,
            pas plus le droit de punir l'administration pour    la  négligence  ou  l'imprudence  de  ses  agents
            ce qu'elle ne fait pas, que pour ce qu'elle fait ;  peut donner lieu ;—Attendu que les tribunaux
            ils ne peuvent pas plus critiquer son silence que   ordinaires sont seuls compétents pour statuer
            ses règlements, son inaction que ses actes ; elle   sur la réparation des dommages commis par le
            seule est juge de l'utilité comme de l'opportu-     fait et la négligence des entrepreneurs de trans-
            nité des mesures que la loi lui confie ; et il n'ap-  ports par terre et par eau ;—Qu'aucune loi ne
            partient pas aux tribunaux de lui infliger une      soustrait  à  cette  compétence  les  administra-
            peine pécuniaire, pour n'avoir pas inséré dans      tions publiques autorisées à exploiter des en-
            ses  règlements  telles  ou  telles  dispositions   treprises de cette nature ; — Attendu que s'il
            qu'ils jugeraient utiles. Les tribunaux ne peu-     est prescrit aux tribunaux de s'abstenir de tout
            vent dire à une administration : vous exécute-      examen et de toute critique des règlements et
            rez vos règlements, vous en avez le droit ; mais    actes administratifs, et des ordres compétem-
            nous vous condamnerons, s'il résulte de cette       ment donnés par l'administration, il est incon-
            exécution des accidents qui en seront la suite      testable  qu'il  appartient  à  l'autorité  judiciaire
            médiate ou immédiate. C'est là s'immiscer dans      d'apprécier, dans les cas prévus par les articles
            l'administration, et se rendre juge de ses actes.   1382, 1383 et 1384 du Code civil, les faits ré-
            Quand  une  administration,  comme  celle  des      sultant  de  l'exécution  plus  ou  moins  intelli-
            postes, a reçu de la loi le droit de réglementer    gente, plus ou moins prudente, de règlements
            certaines parties d'un service public, elle n'est   et ordres administratifs ;
            responsable, tant qu'elle se tient dans la limite   Attendu, en fait, que si, dans l'espèce, la Cour
            de ses règlements, que constitutionnellement,       royale d'Agen s'est livrée, dans les motifs de
            comme l’est lui-même le ministre dont elle res-     son arrêt, à la censure de mesures administra-
            sort, et qui, en  approuvant les règlements  de     tives qu'elle n'avait le droit ni de réformer ni de
            cette administration, la couvre d'une véritable     critiquer, et si elle a méconnu en ce point les
            inviolabilité constitutionnelle. En condamnant      limites de sa compétence, elle a constaté en fait
            l'administration  des  postes  comme  respon-       que l'accident arrivé à Depeyre, et le dommage
            sable,  l'arrêt  attaqué  a  donc  excédé  ses  pou-  qui s'en est suivi, ont été causés par la négli-
            voirs et violé les lois qui les limitent. […]       gence, l'imprudence, le défaut de prévoyance
            ARRÊT (après délib. en ch. du cons.).               et de précaution de l'administration des postes
                                                                ou de ses agents et préposés, dans l'exécution
            LA COUR ; —Sur la fin de non-recevoir : —
            Attendu que l'excès de pouvoir et la violation      de ses règlements ou de ses ordres ; — D'où il
            des lois qui fixent la limite des pouvoirs pu-      suit qu'en condamnant ladite administration à
            blics et des compétences administrative et ju-      réparer,  dans  une  proportion  déterminée,  le
            diciaire  sont  des  moyens  d'ordre  public  qui   préjudice causé, la Cour royale d'Agen n'a pas
            peuvent  être  relevés  d'office  en  tout  état  de  méconnu les limites qui séparent les pouvoirs
            cause, qui peuvent l'être par conséquent devant     judiciaire et administratif, ni conséquemment
            la Cour de cassation, alors même qu'ils ne l'ont    violé la loi des 16-24 août 1791, le décret du
            pas été devant le tribunal ou la Cour dont le ju-   16 fructidor an 3, ni aucune autre disposition
            gement ou l'arrêt sont attaqués pat la voie du      législative,  et  a  sainement  appliqué  l'article
            recours  en  cassation  ;—Qu'ainsi  il  y  a  lieu,  1382, Code civil;
            sans s'arrêter à cette fin de non-recevoir, d'exa-  —Rejette, etc.
            miner au fond les deux moyens proposés;
                                                                                     ***
            Sur  le  premier  moyen  :  —Attendu,  en  droit,
            que les règles posées par les art, 1382, 1383 et
            1384, Code civil, sont applicables, sans excep-
            tion, dans tous les cas où un fait quelconque de
            l'homme  cause à  autrui un  dommage  produit
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13