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TD – 2022-2023 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly                                10/16



             leur intégration sociale./ … » ; que les centres   Ź CAA de Nancy, 5 juillet 2001,
             d’aide par le travail sont au nombre des institu-  M. Vuillemin, n° 96NC02024
             tions sociales et médico-sociales dont la création,
             la transformation ou l’extension sont subordon-       Vu, enregistrée, le 24 juillet 1996, la requête
             nées, par la loi du 30 juin 1975 alors en vigueur,  présentée pour M. Romuald Vuillemin, demeu-
             à une autorisation délivrée, selon le cas, par le pré-  rant col Del Pierré à Bouisse (Aude), par Me Blin-
             sident du conseil général ou par le représentant de  dauer, avocat ;
             l’Etat ; que ces autorisations sont accordées en
             fonction des « besoins quantitatifs et qualitatifs de  M. Vuillemin demande à la Cour :
             la population » tels qu’ils sont appréciés par la    - d'annuler un jugement du tribunal administra-
             collectivité publique compétente ; que les centres  tif de Strasbourg n 95831 en date du 28 mai 1996
             d’aide par le travail sont tenus d’accueillir les  qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un
             adultes handicapés qui leur sont adressés par la   titre de perception d'un montant de 35 000 F émis
             commission technique d’orientation et de reclas-   à son encontre par l'Université Robert Schuman,
             sement professionnel créée dans chaque départe-    correspondant aux droits d'inscription pour la sco-
             ment ;                                             larité 1991-1992 au centre universitaire d'ensei-
             Considérant que si l’insertion sociale et profes-  gnement du journalisme ;
             sionnelle des personnes handicapées constitue        - d'annuler ce titre de perception n° 130 ;
             une mission d’intérêt général, il résulte toutefois
             des dispositions de la loi du 30 juin 1975, éclai-  Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi
             rées par leurs travaux préparatoires, que le légi-  n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement su-
             slateur a entendu exclure que la mission assurée   périeur : "( ...) Les établissements peuvent aussi
             par les organismes privés gestionnaires de centres  organiser, sous leur responsabilité, des formations
             d’aide par le travail revête le caractère d’une mis-  conduisant à des diplômes qui leur sont propres
             sion de service public ; que, par suite, la cour ad-  ou préparant à des examens ou des concours ( ...)
             ministrative d’appel n’a pas commis d’erreur de    " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté intermi-
             droit en estimant que l’A.P.R.E.I. n’est pas char-  nistériel du 5 août 1991 fixant le montant des
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             gée de la gestion d’un service public  ; qu’ainsi  droits de scolarité dans les établissements d'ensei-
             l’A.P.R.E.I. n’est pas fondée à demander l’annu-   gnement supérieur : "Le conseil d'administration
             lation de l’arrêt attaqué, qui est suffisamment mo-  des établissements mentionnés à l'article 1er ci-
             tivé ; que ses conclusions tendant à la prescription  dessus détermine le montant annuel de la rede-
             d’une mesure d’exécution et à l’application des    vance exigée pour l'inscription à la préparation
             dispositions de l’article L. 761-1 du code de jus-  des diplômes propres de chaque établissement.
             tice administrative doivent être rejetées par voie  Cette redevance ne peut pas être inférieure au
             de conséquence ;                                   montant du droit défini au premier alinéa de l'ar-
                                                                ticle 1er ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 1 :
                                                                                                          er
             DÉCIDE :                                           "Le montant annuel du droit de scolarité acquitté
                                                                dans les établissements d'enseignement supérieur
                     er
             Article 1  : La requête de l’A.P.R.E.I. est rejetée.  relevant du ministre de l'éducation nationale pour
             Article 2 La présente décision sera notifiée à     la préparation d'un diplôme national est fixé à 600
             l’ASSOCIATION DU PERSONNEL RELE-                   F" ;
             VANT DES ÉTABLISSEMENTS POUR INA-
             DAPTES,   à  l’A.F.D.A.I.M.  et  au  ministre  de  la  Considérant, en premier lieu, que pour ce qui con-
             santé et des solidarités.                          cerne les diplômes propres délivrés par les univer-
                                                                sités au nombre desquels figurant celui de "jour-
                                  ***                           naliste-reporter d'images" créé au sein de l'Uni-
                                                                versité Robert Schuman à Strasbourg, les textes
                                                                précités n'imposent pas, hormis le montant mini-
                                                                mum, de règles particulières aux conseils d'admi-
                                                                nistration des universités pour ce qui concerne les
                                                                redevances que devront acquitter les étudiants en
                                                                contrepartie du service public administratif à eux
                                                                rendu ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le


             1  Errare humanum est, même au Conseil d’État.
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