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6. En deuxième lieu, il résulte de la différence de tarif des communications téléphoniques perçu au-
situation dans laquelle sont placés les détenus que près des usagers en contrepartie du service qui
le requérant ne saurait utilement invoquer la mé- leur est rendu.
connaissance de l’article 35-1 du code des postes 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. de Jé-
et communications électroniques relatif à l’accès sus n’est fondé à demander l’annulation du refus
au service universel des communications électro- d’abroger les clauses réglementaires du contrat li-
niques, en tant qu’il garantit à chacun “ un droit tigieux qu’en tant qu’elles prévoient que les dé-
au raccordement “ à un service téléphonique, ni penses relatives aux prestations fournies par le dé-
celle des dispositions de l’article L. 113-4 du code légataire afin de procéder au contrôle des commu-
de la consommation fixant les obligations con- nications téléphoniques des détenus sont finan-
tractuelles des opérateurs de téléphonie vocale à cées au moyen du tarif de ces communications.
l’égard de leurs clients souscrivant à un service de
communications électroniques. 11. M. de Jésus ayant obtenu le bénéfice de l’aide
juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des
7. En troisième lieu, il résulte des motifs énoncés dispositions des articles L. 761-1 du code de jus-
aux points précédents qu’eu égard à leur montant, tice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
d’une part, et aux dispositifs mis en place par l’ad- 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es-
ministration pénitentiaire pour garantir aux déte- pèce, et sous réserve que Me B... Le Prado, avocat
nus dépourvus des ressources suffisantes un accès de M.de Jésus, renonce à percevoir la somme cor-
effectif au téléphone, d’autre part, les tarifs des respondant à la part contributive de l’Etat, de
communications téléphoniques, tels qu’ils sont mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500
fixés par les clauses litigieuses du contrat du 11 euros, à verser à Me B...Le Prado, avocat de M.de
mai 2007, ne méconnaissent, par eux-mêmes, ni Jésus.
le principe de dignité de la personne humaine, ni
le droit au respect de la vie privée et familiale ni DÉCIDE :
la liberté d’information et de communication.
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Sur l’étendue des prestations financées par le ta-
rif des communications téléphoniques : Article 1er : Le refus d’abroger les clauses régle-
mentaires du contrat du 11 mai 2007 est annulé en
8. D’une part, il ressort de l’objet et des termes tant qu’elles prévoient le financement par le tarif
mêmes du contrat litigieux que celui-ci confie au des communications téléphoniques des dépenses
délégataire, la société SAGI, deux missions dis- relatives aux prestations qui permettent d’en assu-
tinctes respectivement relatives à “ l’exploitation rer le contrôle.
d’équipements de réseau de téléphonie fixe “ dans
les établissements pénitentiaires et “ au contrôle Article 2 : Le surplus des conclusions de la re-
des communications téléphoniques “. quête est rejeté.
9. D’autre part, l’article 3 du contrat litigieux pré- Article 3 : L’Etat versera à Me B...Le Prado, avo-
voit que “ le délégataire se rémunère sur le prix cat de M.de Jésus, une somme de 1 500 euros au
des communications téléphoniques “. Il résulte de titre des articles L. 761-1 du code de justice admi-
l’annexe financière au contrat que l’amortisse- nistrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet
ment des fournitures et des prestations est réalisé 1991, sous réserve que celui-ci renonce à perce-
à travers les ventes des communications télépho- voir la somme correspondant à la part contributive
niques effectuées par les détenus. Or figurent de l’Etat.
parmi ces prestations, des “ spécifications fonc- Article 4 : La présente décision sera notifiée à
tionnelles “ énumérées à l’article 2.2.1 du contrat, Monsieur David de Jésus et à la garde des sceaux,
permettant d’assurer l’écoute, l’enregistrement et ministre de la justice.
l’archivage des conversations téléphoniques. Ces ***
prestations qui permettent d’assurer le contrôle
des communications téléphoniques conformé-
ment aux dispositions de l’article 727-1 du code
de procédure pénale se rattachent aux missions
générales de police qui, par nature, incombent à
l’Etat. Les dépenses auxquelles elles donnent lieu,
qui ne sont pas exposées dans l’intérêt direct des
détenus, ne sauraient dès lors être financées par le