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TD – 2022-2023 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly                                6/16



             6. En deuxième lieu, il résulte de la différence de  tarif des communications téléphoniques perçu au-
             situation dans laquelle sont placés les détenus que  près des usagers en contrepartie du service qui
             le requérant ne saurait utilement invoquer la mé-  leur est rendu.
             connaissance de l’article 35-1 du code des postes  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. de Jé-
             et communications électroniques relatif à l’accès  sus n’est fondé à demander l’annulation du refus
             au service universel des communications électro-   d’abroger les clauses réglementaires du contrat li-
             niques, en tant qu’il garantit à chacun “ un droit  tigieux qu’en tant qu’elles prévoient que les dé-
             au raccordement “ à un service téléphonique, ni    penses relatives aux prestations fournies par le dé-
             celle des dispositions de l’article L. 113-4 du code  légataire afin de procéder au contrôle des commu-
             de la consommation fixant les obligations con-     nications téléphoniques des détenus sont finan-
             tractuelles des opérateurs de téléphonie vocale à  cées au moyen du tarif de ces communications.
             l’égard de leurs clients souscrivant à un service de
             communications électroniques.                      11. M. de Jésus ayant obtenu le bénéfice de l’aide
                                                                juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des
             7. En troisième lieu, il résulte des motifs énoncés  dispositions des articles L. 761-1 du code de jus-
             aux points précédents qu’eu égard à leur montant,  tice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
             d’une part, et aux dispositifs mis en place par l’ad-  1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es-
             ministration pénitentiaire pour garantir aux déte-  pèce, et sous réserve que Me B... Le Prado, avocat
             nus dépourvus des ressources suffisantes un accès  de M.de Jésus, renonce à percevoir la somme cor-
             effectif au téléphone, d’autre part, les tarifs des  respondant à la part contributive de l’Etat, de
             communications téléphoniques, tels qu’ils sont     mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500
             fixés par les clauses litigieuses du contrat du 11  euros, à verser à Me B...Le Prado, avocat de M.de
             mai 2007, ne méconnaissent, par eux-mêmes, ni      Jésus.
             le principe de dignité de la personne humaine, ni
             le droit au respect de la vie privée et familiale ni  DÉCIDE :
             la liberté d’information et de communication.
                                                                --------------
             Sur l’étendue des prestations financées par le ta-
             rif des communications téléphoniques :             Article 1er : Le refus d’abroger les clauses régle-
                                                                mentaires du contrat du 11 mai 2007 est annulé en
             8. D’une part, il ressort de l’objet et des termes  tant qu’elles prévoient le financement par le tarif
             mêmes du contrat litigieux que celui-ci confie au  des communications téléphoniques des dépenses
             délégataire, la société SAGI, deux missions dis-   relatives aux prestations qui permettent d’en assu-
             tinctes respectivement relatives à “ l’exploitation  rer le contrôle.
             d’équipements de réseau de téléphonie fixe “ dans
             les établissements pénitentiaires et “ au contrôle  Article 2 : Le surplus des conclusions de la re-
             des communications téléphoniques “.                quête est rejeté.

             9. D’autre part, l’article 3 du contrat litigieux pré-  Article 3 : L’Etat versera à Me B...Le Prado, avo-
             voit que “ le délégataire se rémunère sur le prix  cat de M.de Jésus, une somme de 1 500 euros au
             des communications téléphoniques “. Il résulte de  titre des articles L. 761-1 du code de justice admi-
             l’annexe financière au contrat que l’amortisse-    nistrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet
             ment des fournitures et des prestations est réalisé  1991, sous réserve que celui-ci renonce à perce-
             à travers les ventes des communications télépho-   voir la somme correspondant à la part contributive
             niques effectuées par les détenus. Or figurent     de l’Etat.
             parmi ces prestations, des “ spécifications fonc-  Article 4 : La présente décision sera notifiée à
             tionnelles “ énumérées à l’article 2.2.1 du contrat,  Monsieur David de Jésus et à la garde des sceaux,
             permettant d’assurer l’écoute, l’enregistrement et  ministre de la justice.
             l’archivage des conversations téléphoniques. Ces                       ***
             prestations qui permettent d’assurer le contrôle
             des communications téléphoniques conformé-
             ment aux dispositions de l’article 727-1 du code
             de procédure pénale se rattachent aux missions
             générales de police qui, par nature, incombent à
             l’Etat. Les dépenses auxquelles elles donnent lieu,
             qui ne sont pas exposées dans l’intérêt direct des
             détenus, ne sauraient dès lors être financées par le
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