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par le travail ; que, par suite, compte tenu de ces sont pas, dans la présente instance, les parties per-
différents éléments relatifs à la mission, au finan- dantes, soient condamnés à payer à l’A.P.R.E.I les
cement et à la gestion par l’A.F.D.A.I.M du centre sommes qu’elle demande au titre des frais expo-
la Clape, cette association ne peut être regardée sés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
comme un organisme de droit privé chargé de la
gestion d’un service public au sens des disposi- DÉCIDE :
tions précitées de l’article 2 de la loi du 17 juillet Article 1 : Le jugement du magistrat délégué par
er
1978 ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de le président du Tribunal administratif de Montpel-
statuer sur la recevabilité des conclusions de la re- lier en date du 27 janvier 1999 est annulé en tant
quête de l’A.P.R.E.I dirigées contre la décision qu’il a annulé le refus de communication opposé
par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de lui par l’ASSOCIATION FAMILIALE DÉPARTE-
communiquer ces mêmes états, il résulte de ce qui MENTALE D’AIDE AUX INFIRMES MEN-
précède que le préfet de l’Aude, à supposer même TAUX à la demande de l’ASSOCIATION DU
qu’il les ait eus en sa possession, n’était pas en PERSONNEL RELEVANT DES ÉTABLISSE-
droit, en tout état de cause, de les communiquer à MENTS POUR INADAPTÉS concernant les
cette association ; états du personnel de 1986 à 1997 du centre d’aide
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède par le travail La Clape de Narbonne (Aude).
d’une part, que l’A.F.D.A.I.M est fondée à soute- Article 2 : La demande présentée par l’ASSO-
nir que c’est à tort que le magistrat délégué par le CIATION DU PERSONNEL RELEVANT DES
président du Tribunal administratif de Montpel- ÉTABLISSEMENTS POUR INADAPTÉS de-
lier a annulé la décision par laquelle cette associa- vant le Tribunal administratif de Montpellier
tion a refusé de communiquer à l’A.P.R.E.I les mentionnée à l’article 1er du présent arrêt est re-
états du personnel pour les années 1986 à 1997 jetée comme portée devant une juridiction incom-
dans la mesure où la demande de l’A.P.R.E.I, di- pétente pour en connaître.
rigée contre cette décision et présentée devant le
tribunal administratif, ne peut qu’être rejetée Article 3 : La requête n° 99MA00645 de l’ASSO-
comme portée devant une juridiction incompé- CIATION DU PERSONNEL RELEVANT DES
tente pour en connaître , et d’autre part, que ÉTABLISSEMENTS POUR INADAPTÉS est
l’A.P.R.E.I n’est pas fondée à se plaindre de ce rejetée.
que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSO-
a rejeté sa demande dirigée contre la décision du CIATION FAMILIALE DÉPARTEMENTALE
préfet de l’Aude ; POUR L’AIDE AUX INFIRMES MENTAUX, à
Considérant, eu égard aux motifs qui précèdent, l’ASSOCIATION DU PERSONNEL RELE-
que les conclusions de l’A.P.R.E.I aux fins de VANT DES ÉTABLISSEMENTS POUR INA-
condamnation de l’Etat à lui verser des dommages DAPTÉS et au ministre de la santé, de la famille,
intérêts et d’injonction à l’administration de lui et des personnes handicapées. Copie en sera
communiquer les états du personnel de adressée au préfet de l’Aude.
l’A.F.D.A.I.M pour les années 1986 à 1997 ne ***
peuvent qu’être rejetées ;
Considérant enfin que les conclusions de
l’A.P.R.E.I tendant à ce que la cour dise que les
états du personnel produits par l’A.F.D.A.I.M le
21 octobre 1988 étaient différents de ceux com-
muniqués par le préfet de l’Aude le 14 octobre
1989 doivent en tout état de cause être écartées
comme portées devant une juridiction incompé-
tente pour en connaître ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de
justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que l’A.F.D.A.I.M et l’Etat, qui ne