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             Ź CE, Sect., 22 février 2007, Association          notification de son jugement ; que l’A.P.R.E.I. de-
                du Personnel Relevant des Établisse-            mande la cassation de l’arrêt de la cour adminis-
                                                                trative d’appel de Marseille du 19 décembre 2003
                ments pour Inadaptés (A.P.R.E.I.),              en tant que la cour a d’une part annulé le jugement
                n° 264541                                       du 27 janvier 1999 en tant que ce jugement est re-
                                                                latif au refus de communication opposé par
             Vu la requête sommaire et les observations com-    l’A.F.D.A.I.M., d’autre part rejeté sa demande
             plémentaires, enregistrées les 13 février et 2 no-  comme portée devant une juridiction incompé-
             vembre 2004 au secrétariat du contentieux du       tente pour en connaître ;
             Conseil d’Etat, présentées pour l’ASSOCIA-
             TION DU PERSONNEL RELEVANT DES                     Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi
             ÉTABLISSEMENTS         POUR     INADAPTES          du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
             (A.P.R.E.I.), dont le siège est 2 A, boulevard 1848  d’amélioration des relations entre l’administra-
             à Narbonne (11100), représentée par son prési-     tion et le public et diverses dispositions d’ordre
             dent en exercice ; l’ASSOCIATION DU PER-           administratif, social et fiscal, dans sa rédaction
             SONNEL     RELEVANT      DES    ETABLISSE-         alors en vigueur : « sous réserve des dispositions
             MENTS POUR INADAPTES demande au Con-               de l’article 6 les documents administratifs sont de
             seil d’Etat :                                      plein droit communicables aux personnes qui en
                                                                font la demande, qu’ils émanent des administra-
             1°) d’annuler l’arrêt du 19 décembre 2003 par le-  tions de l’Etat, des collectivités territoriales, des
             quel la cour administrative d’appel de Marseille,  établissements publics ou des organismes, fus-
             faisant droit à l’appel formé par l’Association fa-  sent-ils de droit privé, chargés de la gestion d’un
             miliale départementale d’aide aux infirmes men-    service public » ;
             taux de l’Aude (A.F.D.A.I.M.), a d’une part an-
             nulé le jugement du magistrat délégué par le pré-  Considérant qu’indépendamment des cas dans
             sident du tribunal administratif de Montpellier en  lesquels le législateur a lui-même entendu recon-
             date du 27 janvier 1999 en tant que ce jugement a  naître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un ser-
             annulé le refus de l’A.F.D.A.I.M. de communi-      vice public, une personne privée qui assure une
             quer à l’A.P.R.E.I. les états du personnel du centre  mission d’intérêt général sous le contrôle de l’ad-
             d’aide par le travail La Clape, d’autre part a rejeté  ministration et qui est dotée à cette fin de préro-
             la demande présentée par l’A.F.D.A.I.M. comme      gatives de puissance publique est chargée de
             portée devant une juridiction incompétente pour    l’exécution d’un service public ; que, même en
             en connaître ;                                     l’absence de telles prérogatives, une personne pri-
                                                                vée doit également être regardée, dans le silence
             2°) statuant au fond, d’annuler le refus de com-   de la loi, comme assurant une mission de service
             munication   qui  lui  a   été  opposé   par       public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son
             l’A.F.D.A.I.M. ;                                   activité, aux conditions de sa création, de son or-
             3°) de mettre le versement à la SCP BOULLEZ        ganisation ou de son fonctionnement, aux obliga-
             de la somme de 2 000 euros à la charge de          tions qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures
             l’A.F.D.A.I.M. au titre de l’article L. 761-1 du   prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont
             code de juridiction administrative ;               assignés sont atteints, il apparaît que l’administra-
                                                                tion a entendu lui confier une telle mission ;
             Vu les autres pièces du dossier […] ;
                                                                Considérant qu’aux termes de l’article 167 du
             Considérant que l’ASSOCIATION DU PER-              code de la famille et de l’aide sociale alors en vi-
             SONNEL     RELEVANT      DES    ÉTABLISSE-         gueur : « les centres d’aide par le travail, compor-
             MENTS POUR INADAPTES (A.P.R.E.I.) a de-            tant ou non un foyer d’hébergement, offrent aux
             mandé communication des états du personnel         adolescents et adultes handicapés, qui ne peuvent,
             d’un centre d’aide par le travail géré par l’Asso-  momentanément ou durablement, travailler ni
             ciation familiale départementale d’aide aux in-    dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier
             firmes mentaux de l’Aude (A.F.D.A.I.M.); que le    protégé ou pour le compte d’un centre de distri-
             magistrat délégué par le président du tribunal ad-  bution de travail à domicile ni exercer une activité
             ministratif de Montpellier a, par un jugement du   professionnelle indépendante, des possibilités
             27 janvier 1999, annulé le refus de communica-     d’activités diverses à caractère professionnel, un
             tion opposé par l’A.F.D.A.I.M et enjoint à cette   soutien médico-social et éducatif et un milieu de
             dernière de communiquer les documents deman-       vie favorisant leur épanouissement personnel et
             dés dans un délai de deux mois à compter de la
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