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ŹCE, 14 novembre 2018, M. David de Jésus demande l’annulation pour excès de pou-
Jésus, n° 418788 voir du refus qui a été opposé à sa demande.
2. S’agissant d’une concession de service public,
Vu la procédure suivante :
revêtent un caractère réglementaire les clauses qui
Par une ordonnance n° 1602997 du 1er mars en définissent l’objet ainsi que celles qui fixent les
2018, enregistrée le 5 mars 2018 au secrétariat du tarifs applicables aux usagers de ce service.
contentieux du Conseil d’Etat, le président du tri- 3. L’article 39 de la loi du 24 novembre 2009 pé-
bunal administratif de Dijon a transmis au Conseil
d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du nitentiaire dispose que : “ Les personnes détenues
ont le droit de téléphoner aux membres de leur fa-
code de justice administrative, la requête, enregis- mille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à
trée le 27 octobre 2016 au greffe de ce tribunal,
présentée par M. David de Jésus. Par cette re- d’autres personnes pour préparer leur réinsertion.
Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir
quête, deux mémoires, un mémoire en réplique et l’autorisation de l’autorité judiciaire. L’accès au
un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat les 4 mai, 5 juin, 14 téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré,
pour des motifs liés au maintien du bon ordre et
septembre et 24 octobre 2018, M. de Jésus de- de la sécurité ou à la prévention des infractions et,
mande au Conseil d’Etat :
en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision l’information. Le contrôle des communications
implicite du 30 juillet 2016 par laquelle le direc- téléphoniques est effectué conformément à l’ar-
teur du centre de détention de Joux-la-Ville a re- ticle 727-1 du code de procédure pénale “.
fusé d’abroger la tarification des services télépho-
niques imposée aux détenus de l’établissement ; 4. M. de Jésus soutient que les clauses litigieuses
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 du contrat du 11 mai 2007 fixent des tarifs mani-
festement disproportionnés au regard du service
000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de rendu et méconnaissent ainsi la règle d’équiva-
justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. lence entre le tarif d’une redevance et la valeur de
la prestation ou du service.
Vu les autres pièces du dossier ; Sur le tarif des communications téléphoniques :
Vu :
- la Constitution ; [etc.] 5. En premier lieu, le droit de téléphoner des per-
- le code de justice administrative ; sonnes détenues est consacré par l’article 39 de la
Après avoir entendu en séance publique : loi du 24 novembre 2009 cité au point 3. Il
- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des re- s’exerce dans les limites inhérentes à la détention
quêtes, et dans les conditions particulières en résultant,
- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur notamment l’absence de libre choix de l’opérateur
public ; de téléphonie. Eu égard à la différence de situa-
tion objective existant entre les personnes déte-
La parole ayant été donnée, avant et après les con- nues qui souhaitent téléphoner et les autres usa-
clusions, à Me Le Prado, avocat de M. David de gers d’un service de téléphonie, la circonstance
Jésus ; que le tarif des communications téléphoniques, tel
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre qu’il est fixé par les clauses réglementaires du
2018, présentée par la garde des sceaux, ministre contrat litigieux, est établi à un niveau plus élevé
de la justice ; que celui dont bénéficient, en moyenne, les autres
Considérant ce qui suit : usagers du téléphone ne caractérise pas une rup-
ture du principe d’égalité dès lors qu’il ne ressort
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux pas des pièces du dossier que cette différence de
juges du fond que M.de Jésus, détenu au centre de tarif soit manifestement disproportionnée. Il ne
détention de Joux-la-Ville, a demandé l’abroga- ressort pas davantage des pièces du dossier que
tion de la tarification applicable aux communica- les modalités spécifiques retenues pour le calcul
tions téléphoniques dans les établissements péni- de ce tarif caractérisent par elles-mêmes, une rup-
tentiaires telle qu’elle résulte du contrat de délé- ture du principe d’égalité, les structures de coût
gation de service public conclu le 11 mai 2007 et du réseau exploité dans le cadre de la concession
prolongé depuis lors par trois avenants des 10 fé- litigieuse n’étant pas comparables à celles des
vrier 2009, 17 avril 2015 et 7 juillet 2017. M. de autres opérateurs de téléphonie.