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21. La première objection vient de ce que deux membres permanents du Conseil de sécurité se sont
abstenus lors du vote sur la résolution. On soutient qu'en conséquence la résolution n'a pas été
adoptée par un vote affirmatif de neuf membres, dans lequel seraient comprises les voix de tous les
membres permanents, comme l'exige l'article 27, paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies.
22. Mais les débats qui se déroulent au Conseil de sécurité depuis de longues années prouvent
abondamment que la pratique de l'abstention volontaire d’un membre permanent a toujours et uni-
formément été interprétée, à en juger d'après les décisions de la présidence et les positions prises
par les membres du Conseil, en particulier par les membres permanents, comme ne faisant pas
obstacle à l'adoption de résolutions. L'abstention d'un membre du Conseil ne signifie pas qu'il s'op-
pose à l'approbation de ce qui est proposé; pour empêcher l'adoption d'une résolution exigeant
l'unanimité des membres permanents, un membre permanent doit émettre un vote négatif. La pro-
cédure suivie par le Conseil de sécurité, qui est demeurée inchangée après l'amendement apporté
à l'article 27 de la Charte en 1965, a été généralement acceptée par les Membres des Nations
Unies et constitue la preuve d’une pratique générale de l'Organisation.
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