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CAA de Bordeaux, 25 juin 2002, COMMUNE secours et de défense contre l'incendie sont obliga-
du GOSIER toires pour les communes ; qu'aux termes de l'ar-
ticle L. 2212-2 du même code, " la police munici-
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998, présentée pale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
par la COMMUNE du GOSIER (Guadeloupe) ; sécurité et la salubrité publique. Elle comprend no-
tamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la
La COMMUNE du GOSIER demande à la Cour commodité du passage dans les rues, quais, places
d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par et voies publiques [...] 7° le soin de prévenir, par
lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a an- des précautions convenables, et de faire cesser, par
nulé les articles 2, 3, 5 et 7 de l'arrêté du 22 mai la distribution des secours nécessaires, les acci-
1997 du maire réglementant l'exercice du com- dents et les fléaux calamiteux [...] de pourvoir d'ur-
merce ambulant sur le territoire de la commune ; gence à toutes les mesures d'assistance et de se-
cours [...] " ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte des dispositions susénon-
Vu le code de justice administrative ; cées que la commune doit supporter la charge de
l'intervention des sapeurs-pompiers dans la limite
Sur la légalité de l’article 2 de l’arrêté : des besoins normaux de protection des personnes
et des biens auxquels la collectivité est tenue de
Considérant que par l'article 2 de l'arrêté précité le pourvoir dans l'intérêt général ; qu'en revanche, elle
maire a assigné à la SOCIÉTÉ GSM, société de est fondée à poursuivre le remboursement des frais
surveillance et de gardiennage, la triple mission exposés pour les prestations particulières qui ne re-
d'assurer la surveillance des accès et des vestiaires lèvent pas de la nécessité publique ; que dès lors,
du centre nautique de la COMMUNE du GOSIER en raison de son caractère général, l’article 3 de
et d'intervenir en cas de nécessité sur les bassins et l’arrêté du 22 mai 1997 était entaché d'illégalité et
les pelouses ; qu'il ressort des pièces du dossier que devait être annulé ;
cette dernière mission avait notamment pour objet
d'empêcher des incidents provoqués par certains Sur la légalité de l’article 5 de l’arrêté :
usagers du centre nautique ; que l’arrêté du maire
ne se limitait donc pas à confier à la SOCIÉTÉ Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté :
GSM la sécurité des biens meubles ou immeubles, « Toute personne désirant exercer une activité de
ainsi que celle des personnes liées directement ou commerce ambulant devra disposer impérative-
indirectement à la sécurité de ces biens, mais avait ment d'une autorisation municipale de stationne-
également pour effet de lui faire assurer le bon ment sur la voie publique ou le domaine public
ordre ; qu'une telle mission, qui relève des compé- communal » ; qu'il est précisé que cette autorisation
tences de police du maire définies par l'article L. devra notamment comporter l'emplacement à occu-
2212-2 du code général des collectivités territo- per, le montant de la redevance due, l'activité auto-
riales, ne saurait être confiée à une société de sur- risée, les jours et heures d'ouverture, l'immatricula-
veillance et de gardiennage ; que, par suite, l’article tion du véhicule utilisé ainsi que la carte nomina-
2 de l’arrêté du 22 mai 1997 était entaché d'illéga- tive du vendeur ;
lité et ne pouvait qu'être annulé ;
Considérant que s'il appartenait au maire de la
COMMUNE du GOSIER de prendre, en vertu des
Sur la légalité de l’article 3 de l’arrêté : pouvoirs qu'il tient de l'article L.2212-2 du code gé-
néral des collectivités territoriales, les mesures né-
Considérant que par l'article 3 de l'arrêté le maire cessaires pour remédier aux inconvénients que
entendait mettre à la charge de toutes les victimes l'exercice du commerce ambulant sur la voie pu-
d’incidents survenus aux abords des plages les frais blique peut présenter pour la circulation et l'ordre
de leur transport en ambulance par les sapeurs- publics, il ne pouvait toutefois, sans porter une at-
pompiers du centre de secours de la COMMUNE teinte illégale à la liberté du commerce et de
du GOSIER ; l'industrie, subordonner l'exercice de toute activité
de vente ambulante sur le territoire de la commune
Considérant qu'en vertu des dispositions combi- à la délivrance d'une autorisation préalable de sta-
nées des articles L. 2321-1 et L. 2321-2-7° du code tionnement en se réservant d'accorder ou de refuser
général des collectivités territoriales, les dépenses arbitrairement cette autorisation à des personnes ou
de personnel et de matériel relatives au service de catégories d'activités discrétionnairement choisies ;