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TD – 2021-2022 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly             6/17
            CAA de Bordeaux, 25 juin 2002, COMMUNE              secours et de défense contre l'incendie sont obliga-
            du GOSIER                                           toires pour les communes ; qu'aux termes de l'ar-
                                                                ticle L. 2212-2 du même code, " la police munici-
            Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998, présentée  pale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
            par la COMMUNE du GOSIER (Guadeloupe) ;             sécurité et la salubrité publique. Elle comprend no-
                                                                tamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la
            La  COMMUNE     du  GOSIER  demande  à  la  Cour    commodité du passage dans les rues, quais, places
            d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par  et voies publiques [...] 7° le soin de prévenir, par
            lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a an-  des précautions convenables, et de faire cesser, par
            nulé  les  articles  2,  3,  5  et  7  de  l'arrêté  du  22  mai  la distribution des secours nécessaires, les acci-
            1997 du maire réglementant l'exercice du com-       dents et les fléaux calamiteux [...] de pourvoir d'ur-
            merce ambulant sur le territoire de la commune ;    gence à toutes les mesures d'assistance et de se-
                                                                cours [...] " ;
            Vu les autres pièces du dossier ;
            Vu le code général des collectivités territoriales ;  Considérant qu'il résulte des dispositions susénon-
            Vu le code de justice administrative ;              cées que la commune doit supporter la charge de
                                                                l'intervention des sapeurs-pompiers dans la limite
            Sur la légalité de l’article 2 de l’arrêté :        des besoins normaux de protection des personnes
                                                                et des biens auxquels la collectivité est tenue de
            Considérant que par l'article 2 de l'arrêté précité le  pourvoir dans l'intérêt général ; qu'en revanche, elle
            maire a assigné à la SOCIÉTÉ GSM, société de        est fondée à poursuivre le remboursement des frais
            surveillance et de gardiennage, la triple mission   exposés pour les prestations particulières qui ne re-
            d'assurer la surveillance des accès et des vestiaires  lèvent pas de la nécessité publique ; que dès lors,
            du centre nautique de la COMMUNE du GOSIER          en raison de son caractère général, l’article 3 de
            et d'intervenir en cas de nécessité sur les bassins et  l’arrêté du 22 mai 1997 était entaché d'illégalité et
            les pelouses ; qu'il ressort des pièces du dossier que  devait être annulé ;
            cette dernière mission avait notamment pour objet
            d'empêcher des incidents provoqués par certains     Sur la légalité de l’article 5 de l’arrêté :
            usagers du centre nautique ; que l’arrêté du maire
            ne se limitait donc pas à confier à la SOCIÉTÉ      Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté :
            GSM la sécurité des biens meubles ou immeubles,     « Toute personne désirant exercer une activité de
            ainsi que celle des personnes liées directement ou  commerce ambulant devra disposer impérative-
            indirectement à la sécurité de ces biens, mais avait  ment d'une autorisation municipale de stationne-
            également pour effet de lui faire assurer le bon    ment sur la voie publique ou le domaine public
            ordre ; qu'une telle mission, qui relève des compé-  communal » ; qu'il est précisé que cette autorisation
            tences de police du maire définies par l'article L.  devra notamment comporter l'emplacement à occu-
            2212-2 du code général des collectivités territo-   per, le montant de la redevance due, l'activité auto-
            riales, ne saurait être confiée à une société de sur-  risée, les jours et heures d'ouverture, l'immatricula-
            veillance et de gardiennage ; que, par suite, l’article  tion du véhicule utilisé ainsi que la carte nomina-
            2 de l’arrêté du 22 mai 1997 était entaché d'illéga-  tive du vendeur ;
            lité et ne pouvait qu'être annulé ;
                                                                Considérant que s'il appartenait au maire de la
                                                                COMMUNE du GOSIER de prendre, en vertu des
            Sur la légalité de l’article 3 de l’arrêté :        pouvoirs qu'il tient de l'article L.2212-2 du code gé-
                                                                néral des collectivités territoriales, les mesures né-
            Considérant que par l'article 3 de l'arrêté le maire  cessaires pour remédier aux inconvénients que
            entendait mettre à la charge de toutes les victimes  l'exercice du commerce ambulant sur la voie pu-
            d’incidents survenus aux abords des plages les frais  blique peut présenter pour la circulation et l'ordre
            de leur transport en ambulance par les sapeurs-     publics, il ne pouvait toutefois, sans porter une at-
            pompiers du centre de secours de la COMMUNE         teinte illégale à la liberté du commerce et de
            du GOSIER ;                                         l'industrie, subordonner l'exercice de toute activité
                                                                de vente ambulante sur le territoire de la commune
            Considérant qu'en vertu des dispositions combi-     à la délivrance d'une autorisation préalable de sta-
            nées des articles L. 2321-1 et L. 2321-2-7° du code  tionnement en se réservant d'accorder ou de refuser
            général des collectivités territoriales, les dépenses  arbitrairement cette autorisation à des personnes ou
            de personnel et de matériel relatives au service de  catégories d'activités discrétionnairement choisies ;
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