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Introduction générale 2022- 2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 25/32
2 – Un droit en quête de définition
Identification des litiges relevant du droit administratif
À la naissance des juridictions administratives, la doctrine s'évertue à définir le champ d'application
du régime administratif (c’est-à-dire droit administratif + juge administratif) .
Autrement dit, elle a le souci de répondre à deux questions complémentaires : À quels litiges le
droit administratif s'applique-t-il ? Quels litiges ressortissent à la compétence du juge administratif ?
L’arrêt Blanco nous apprend que si un litige doit être tranché sur la base du droit administratif
(fond), il ressortit à la compétence du juge administratif (compétence). Nous sommes en droit de de-
mander : « À quoi vais-je voir qu’un litige doit être tranché sur la base du droit administratif ? »
En d’autres termes, étant donné que les autorités administratives françaises ont « deux juges »
(juge administratif et juge judiciaire) et « deux droits » (droit administratif et droit privé), si j’ai un
litige avec une administration française, comment puis-je savoir s’il doit être tranché sur la base du
droit administratif ou du droit privé, et donc si je dois saisir le juge administratif ou le juge judiciaire ?
Divers critères ont été successivement défendus et illustrés. Aucun d'eux n'a pu résister à
l'épreuve des faits et du temps.
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a – Le critère organique
Litiges relevant du droit administratif = litiges impliquant des organes administratifs
Ce critère s’appuie sur le statut juridique de l’organe, c’est-à-dire de l’auteur de l’acte qui est à
l’origine d’un litige.
Selon les partisans du critère organique, tous les actes émanant de l'administration - d’un organe
administratif - relèvent du droit administratif et du juge administratif.
En conséquence, tous les litiges que je pourrais avoir avec une administration française, avec un
organe administratif français relèvent du droit administratif et du juge administratif.
En fait, les partisans de ce critère s’attachent à une interprétation littérale de la loi des 16-24 août
1790 et du décret du 16 fructidor an III : un juge judiciaire ne peut en aucun cas juger l’administration,
ce qui est inexact car le principe de séparation des autorités admet des exceptions (Voir supra, p. 15.
Cette approche, assurément extensive, voire exagérée, bute sur l'hostilité des tribunaux judiciaires.
En abandonnant le critère organique, la doctrine s'oriente vers des critères matériels.
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b – Les critères matériels
Les tenants des critères matériels opèrent des distinctions fondées sur la matière, c’est-à-dire le
contenu même de l'activité et des actes qui sont à l’origine des litiges administratifs.
Autrement dit, les partisans des critères matériels soutiennent que certains litiges administratifs
relèvent du droit administratif et du juge administratif tandis que les autres relèvent du droit privé et
du juge judiciaire.