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Introduction générale 2022- 2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 26/32
Comment distinguer ces deux catégories de litiges ? Autrement dit, quels critères matériels doit-on
utiliser aux fins de la distinction ?
Réponses : i et ii ci-dessous.
i - La puissance publique
Litiges relevant du droit administratif = litiges liés à la puissance publique
En tant que critère du régime administratif, la puissance publique (l’expression fait penser immé-
diatement à Maurice Hauriou, mais à tort) oblige à un raisonnement simple :
Dans certaines circonstances, l'administration se comporte comme puissance publique. Par
exemple, elle ordonne ou commande ;
Dans d'autres circonstances, elle agit comme le ferait un simple particulier. Par exemple, elle
conclut des contrats ;
Le régime administratif (c’est-à-dire droit administratif + juge administratif) ne s'applique
que dans le premier cas : à comportement spécial, droit et juges spéciaux ; à comportement ordinaire,
droit et juge ordinaires.
Autrement dit, lorsque l’administration se comporte d’une manière spéciale, donc en tant que
puissance publique, tous les litiges que je pourrais avoir avec elle relèvent du droit administratif et du
juge administratif.
En revanche, si l’administration se comporte d’une manière ordinaire, donc comme vous ou moi,
tous les litiges que je pourrais avoir avec elle relèvent du droit privé et du juge judiciaire.
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ii - Le service public
Le critère du service public est généralement rattaché à l’arrêt Blanco : l’accident subi par Agnès
Blanco est lié au fonctionnement d’un service public ; donc le litige sera tranché sur la base du droit
administratif et par le juge administratif.
Le raisonnement de l’école du service public se laisse décrire simplement :
1. L'administration se livre à deux types d’activités. Le service public représente le premier type.
Les activités du second type sont comparables à celles des particuliers ;
2. L'activité de service public est soumise au régime administratif - droit administratif et juge
administratif. Les activités comparables à celles des particuliers relèvent du droit privé et du juge
judiciaire - comme les activités des particuliers.
Autrement dit, lorsque l’administration se livre à une activité de service public, tous les litiges que
je pourrais avoir avec elle du fait de cette activité relèvent du droit administratif et du juge adminis-
tratif.
En revanche, lorsque l’administration ne se livre pas à une activité de service public, tous les litiges
que je pourrais avoir avec elle relèvent du droit privé et du juge judiciaire.
Selon l’école du service public, toutes les notions du droit administratif peuvent et doivent être défi-
nies en rapport avec le service public.
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