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La police administrative - 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                     15/73


            film sur la liste des « films pornographiques ou d'incitation à la violence » (les premiers étant plus commu-
                                                                                                1
            nément dénommés «films X»), ce qui le soumet, notamment, à un régime fiscal peu favorable ..
                  Le Conseil d'État exerce un contrôle dit normal sur la décision du ministre d'inscrire un film sur la liste
            des films pornographiques ou d'incitation à la violence (CE, 13 juillet 1979, Ministre de la Communication c/
            SA Le Comptoir français du film, n° 13167 ; CE, 13 juillet 1979, Société Les Productions du Chesne, n° 12197,
            Leb. p. 332 ; Gaz. Pal. 1981, 1, 321, concl. Bruno Genevois).


             Qu’est-ce qu’un film pornographique ?

               ► S'agissant de la classification « Film X », la Commission, le ministre ainsi que le Conseil d'État retien-
            nent de nos jours deux critères, l'un principal, l'autre subsidiaire.
                  « Le critère principal est un critère objectif : est présumé pornographique le film qui montre une ac-
            tivité sexuelle réelle, non simulée.
                  Le critère subsidiaire a un caractère subjectif : il consiste à prendre en considération l'intention du
            réalisateur, le contenu de l'ensemble du film, le sujet traité, la qualité de la réalisation. Il a pu jouer en deux
            sens différents,
                   - soit pour faire classer comme pornographique un film qui, sans faire voir une activité sexuelle ré-
            elle, a pour seul but de montrer une accumulation de scènes érotiques,
                   - soit, à l'inverse, pour écarter le classement dans la catégorie «X» lorsqu'on est en présence d'une
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            authentique œuvre d'art » .
                  Jusqu'en 2000, la présence de scènes montrant une activité sexuelle réelle, non simulée, était une
            condition suffisante au classement «X», mais non une condition nécessaire ; en cas d’absence de telles
            scènes, l'intention pornographique du réalisateur suffisait à faire classer «X» le film.
                  De même, l'intention pornographique du réalisateur était une condition suffisante, mais non une con-
            dition nécessaire. En cas d’absence d’intention pornographique, la présence de scènes montrant une activité
            sexuelle réelle suffisait à faire classer «X» le film.
                  Les deux critères (activité sexuelle réelle et intention pornographique) n’étaient donc pas forcément
            cumulatifs. Chacun d’eux était une condition suffisante mais non nécessaire pour le classement «X».
                   Illustration concrète n° 1 : Nous sommes dans la période antérieure à 2000. Un film est sou-
                   mis à l’appréciation de la Commission.
                   Il y a deux hypothèses, deux casse-tête logiques dont nous donnerons chaque fois un résumé
                   de simplification :
                     e
                   1  Hypothèse : Si dans ce film les acteurs font vraiment l’amour (activité sexuelle réelle, non
                   simulée, critère objectif), le film sera classé parmi les films « pornographiques ou d'incitation
                   à la violence », que l’intention de l’auteur du film soit jugée pornographique ou non (critère
                   subjectif).
                   On peut donc affirmer : avant 2000,
                      la présence de scènes montrant une activité sexuelle non simulée était une condition suf-
                     fisante pour le classement «X»,
                      l’intention pornographique de l’auteur du film n’était pas, elle, une condition nécessaire
                     pour le classement «X».
                     e
                   2  Hypothèse : Si, en revanche, les acteurs de ce film ne font pas vraiment l’amour (absence
                   d’activité sexuelle réelle, non simulée, critère objectif), le film ne sera pas classé «X», à moins






            1  Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976, article 11 : « Les films pornographiques ou d'incitation à
            la violence […], qui ne sont pas soumis aux procédures d'agrément prévues en matière de soutien financier de l'État à
            l'industrie cinématographique ou qui sont produits par des entreprises non établies en France, donnent lieu au verse-
            ment par les distributeurs d'une taxe spéciale dont le montant est fixé forfaitairement à une somme de 300 000 F pour
            les films de long métrage et à une somme de 150 000 F pour les films de court métrage. »
            2  Bruno Genevois, conclusions précitées.
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