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Le règlement des différends commerciaux interétatiques – 2021-2022



               ჭCHAPITRE II – La phase post-judiciaire du règlement des différends
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               I – Autorité de la chose jugée et autorité de la chose rapportée


               A – L’adoption des rapports par l’Organe de règlement des différends (ORD)
               ŹUne fois que le groupe spécial (juridiction du premier degré) et, le cas échéant, l’Organe
               d’appel ont rendu leur rapport (jugement ou arrêt), celui-ci ne devient contraignant pour les
               parties à un différend qu’après son adoption par l’ORD (Organe de Règlement des Différends,
               dénomination ad hoc du Conseil général de l’OMC).

               ¾ La procédure d’adoption des rapports des groupes spéciaux ou de l’Organe d’appel est régie
               par le principe du consensus négatif ou inverse.
               ŹComme nous le savons depuis le chapitre I de ce cours, il s’ensuit que l’adoption de ces
               rapports est inéluctable, à moins que tous les Membres de l’OMC ne s’y opposent.

                Par conséquent, l’éventualité d’un rejet des rapports est plus théorique que réelle. A ce
               jour, cela ne s’est jamais produit dans le système de règlement des différends de l’OMC.
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               B – Les effets juridiques de l’adoption des rapports par l’Organe de
               règlement des différends (ORD)

               ŹUne fois que l’ORD a adopté le rapport (c’est-à-dire le jugements ou l’arrêt) d’un groupe
               spécial et, le cas échant, le rapport de l’Organe d’appel, les recommandations et décisions
                                                                                                1
               contenues dans ces rapports deviennent contraignantes pour les parties au différend .
               Conformément à l’article 17:14, le rapport de l’Organe d’appel doit être traité par les parties à
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               un différend particulier « comme étant la résolution définitive de ce différend » ..
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               II – Mise en œuvre et mise en conformité


               Ź  Rappelons que, bien souvent, au sein de l’OMC, un différend entre deux États membres
               Alpha et Beta ainsi que son règlement se présentent comme suit :

                 ƒ L’État Beta a adopté sur son territoire une certaine mesure commerciale ;
                 ƒ L’État Alpha a estimé que cette mesure lui causait un préjudice commercial en violation
                   des accords de l’OMC ;

                 ƒ L’État Alpha a formulé une plainte contre l’État Beta ;

                 ƒ Le différend opposant les deux États a été jugé, comme nous l’avons décrit plus haut, par
                   un groupe spécial, puis par l’Organe d’appel, au moyen, non pas d’un jugement ou d’un
                   arrêt, mais d’un rapport.

               Supposons que le groupe spécial ou l’Organe d’appel condamne définitivement l’État Beta.







               1  Rapport de l’Organe d’appel États-Unis – Acier inoxydable (Mexique), paragraphe 158.
               2  Rapport de l’Organe d’appel États-Unis – Crevettes (article 21:5 – Malaisie), paragraphe 97.
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