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LICENCE EN DROIT – 2 ème NIVEAU GROUPE DE COURS N° II
DROIT ADMINISTRATIF
(Cours de M. Coulibaly, professeur)
Examen blanc du 23 novembre 2019
9 h 00 – 12 h 00
(Corrigé disponible : www.lex-publica.com)
SUJET : Commentaire
CE, 15 mars 2012, Association Racing club de Cannes Volley
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13
décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’association Racing
Club de Cannes Volley ;
L’association requérante demande au Conseil d’État d’annuler la décision du 2 avril 2010, publiée
le 20 août 2010, par laquelle la Fédération française de volley-ball
- impose, à compter de la saison 2010/2011, l’inscription sur la feuille de match des
compétitions officielles de la Ligue A féminine d’un minimum de quatre joueuses issues de la
formation française
- et modifie les modalités de la retransmission télévisuelle des matches en substituant le
différé au direct ; […]
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur la nature des missions dévolues à la Fédération française de volley-ball et la nature de l’acte de
dévolution
Sur la nature des missions de la Fédération française de volley-ball et de la décision du 2 avril 2010 :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L100-1 du code du sport la promotion et le développement
des activités physiques et sportives pour tous sont d'intérêt général ;
2. Considérant que, selon l’article L131-2 du code du sport, les fédérations sportives sont constituées
sous forme d'associations, conformément à la loi du 1 er juillet 1901 ; que c’est en vertu d’une
habilitation et sous le contrôle de l’État que ces personnes morales de droit privé assurent la promotion
et le développement des activités physiques et sportives pour tous ;
3. Considérant qu’il résulte de diverses dispositions du code du sport, d’une part que le législateur a
explicitement qualifié de missions de service public les missions ainsi dévolues aux fédérations
sportives et que, d’autre part, il en a exclu implicitement le caractère industriel et commercial ; qu’au