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Cours de M. Coulibaly – www.lex-publica.com – 2015-2016             2/3




            demeurant cette double qualification législative ne serait pas contredite par l’examen de ces missions
            à la lumière des critères jurisprudentiels habituels, et ce, même si les fédérations sportives ne tirent
            pas l’essentiel de leurs ressources de subventions publiques ; qu’ainsi la décision litigieuse du 2 avril
            2010 doit être regardée comme un acte administratif dont le contentieux ressortit à la compétence de
            la juridiction administrative ;
            Sur la nature de l’acte de dévolution de missions de service public à la Fédération française de volley-
            ball et sur la pertinence du moyen invoqué à cet égard :
            4. Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L131-8 du code du sport, c’est par un
            acte administratif unilatéral à caractère réglementaire et non par un contrat que l’État a confié aux
            fédérations sportives le service public de la promotion et du développement des activités physiques
            et sportives pour tous ; qu’ainsi il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen avancé par l’association
            Racing club Volley et selon lequel la Fédération française de volley-ball a méconnu, par sa décision
            du 2 avril 2010, les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat d’habilitation à gérer un service
            public qu’elle aurait conclu avec le ministre chargé des sports ;

            Sur l’atteinte aux principes du service public :
            5. Considérant que, par sa décision précitée du 2 avril 2010, la Fédération française de volley-ball a
            modifié, à compter de la saison 2010/2011, les règles de participation aux compétitions féminines
            officielles ainsi que les modalités de la retransmission télévisuelle des matches ; qu’en premier lieu,
            cette décision réglementaire impose aux clubs l’inscription sur la feuille de match des compétitions
            féminines officielles d’un minimum de quatre joueuses issues de la formation française ; qu’en
            second lieu, s’agissant de la retransmission télévisuelle des matches, la décision attaquée substitue le
            différé au direct ;

            Sur le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité :
            6. Considérant que l’association Racing Club de Cannes Volley soutient que ces dispositions créent
            entre les joueuses une discrimination fondée sur la nationalité et méconnaissent ainsi le principe
            d’égalité devant le service public ;
            7. Considérant que les dispositions de la décision du 2 avril 2010 sont indistinctement applicables
            aux joueuses, quelle que soit leur nationalité, et n’introduisent ainsi aucune discrimination
            directement fondée sur la nationalité ; qu’à supposer que les conditions qu’elles posent puissent être
            plus facilement remplies par des joueuses de nationalité française que par les joueuses d’autres
            nationalités et soient ainsi susceptibles d’avoir pour effet une discrimination indirectement fondée sur
            la nationalité des joueuses, il ressort des pièces du dossier que ces dispositions sont destinées à
            permettre aux joueuses issues de la formation française de développer leur pratique de haut niveau et
            d’améliorer leurs chances de recrutement dans les clubs professionnels ; que ces objectifs de
            formation et de promotion des jeunes joueuses constituent des raisons impérieuses d’intérêt général ;
            que le seuil minimal de quatre joueuses issues de la formation française, prévu pour la saison
            2010/2011, est nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis, compte tenu de la possibilité pour
            un club d’inscrire sur la feuille de match jusqu’à huit joueuses non issues de la formation française ;
            que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions en cause méconnaîtraient le principe d’égalité
            doit être écarté ;
            Sur le moyen tiré de l’atteinte aux principes de mutabilité et de continuité :
            8. Considérant que l’association Racing Club de Cannes Volley soutient qu’en substituant le différé
            au direct les dispositions de la décision du 2 avril 2010 méconnaissent les exigences réelles du
            principe d'adaptation constante du service public ainsi que le principe fondamental de la continuité
            du service public ;
            9. Considérant que la substitution du différé au direct a pour but d’élargir l’audience des
            retransmissions télévisuelles de matches de volley-ball en évitant une concurrence frontale avec les
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