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TD - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                        3/4

                                                  ANNEXES






            Charte des Nations Unies


            Article 12
            1 Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les
            fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune
            recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui
            demande.


            Article 14
            Sous réserve des dispositions de l'Article 12, l'Assemblée générale peut recommander les mesures
            propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble
            de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris
            les situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les
            buts et les principes des Nations Unies.


            Article 27
            1. Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix.
            2. Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote
            affirmatif de neuf membres.
            3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif
            de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents,
            étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de
            l'Article 52, une partie à un différend s'abstient de voter.


            Chapitre VII
            Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression
            Article 39
            Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou
            d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises confor-
            mément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

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            Cour internationale de Justice

            Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Na-
            mibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis
            consultatif du 21 juin 1971 :

            19. Avant d'aborder au fond la question qui lui est posée, la Cour doit envisager les objections qui
            ont été soulevées contre cet examen.
            20. Le Gouvernement   sud-africain   a soutenu   que,   pour plusieurs motifs, la résolution 284 (1970)
            du Conseil de sécurité demandant un avis à la Cour n'est pas valable et que, par suite, la Cour n'a
            pas compétence pour rendre un avis. Toute résolution émanant d'un organe des Nations Unies ré-
            gulièrement constitué, prise conformément à son règlement et déclarée adoptée par son président,
            doit être présumée valable. Cependant, puisqu'en l'espèce les objections soulevées concernent la
            compétence de la Cour, la Cour les examinera.
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