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ANNEXES
Charte des Nations Unies
Article 12
1 Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les
fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune
recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui
demande.
Article 14
Sous réserve des dispositions de l'Article 12, l'Assemblée générale peut recommander les mesures
propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble
de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris
les situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les
buts et les principes des Nations Unies.
Article 27
1. Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix.
2. Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote
affirmatif de neuf membres.
3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif
de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents,
étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de
l'Article 52, une partie à un différend s'abstient de voter.
Chapitre VII
Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou
d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises confor-
mément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
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Cour internationale de Justice
Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Na-
mibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis
consultatif du 21 juin 1971 :
19. Avant d'aborder au fond la question qui lui est posée, la Cour doit envisager les objections qui
ont été soulevées contre cet examen.
20. Le Gouvernement sud-africain a soutenu que, pour plusieurs motifs, la résolution 284 (1970)
du Conseil de sécurité demandant un avis à la Cour n'est pas valable et que, par suite, la Cour n'a
pas compétence pour rendre un avis. Toute résolution émanant d'un organe des Nations Unies ré-
gulièrement constitué, prise conformément à son règlement et déclarée adoptée par son président,
doit être présumée valable. Cependant, puisqu'en l'espèce les objections soulevées concernent la
compétence de la Cour, la Cour les examinera.