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TD – 2022-2023 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly 2/4
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, d'une seule commune après une mise en de-
2 octobre 2007, M. Pottier meure au maire restée sans résultat; que, con-
trairement à ce soutient M. Pottier, ces condi-
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour tions ne sont pas réunies en l’espèce;
le 29 décembre 2004, présentée par M. Jean-
Claude Pottier, demeurant ... à Cazalis Considérant que, s'il appartient au maire, en
(33113) ; vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions
M. Pottier demande à la cour : combinées des articles L. 2212-2 et L. 2213-1
1°) d'annuler le jugement n° 0400018 du 28 oc- précités du code général des collectivités terri-
tobre 2004 par lequel le tribunal administratif toriales, de prendre des mesures réglementant
de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'an- la circulation générale dans le territoire de la
nulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2003 commune en vue de réprimer les bruits exces-
par lequel le maire de la commune de Cazalis sifs de nature à troubler le repos et la tranquil-
a interdit la circulation sur le territoire commu- lité des habitants, il résulte des dispositions
nal des engins de transport dépassant le seuil combinées des articles susmentionnés et de
de tolérance au bruit entre 22 heures et 7 l'article L. 3221-4 du même code qu'il ne peut
heures ; prendre de telles mesures sur les routes dépar-
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déci- tementales qu'à l'intérieur des agglomérations ;
sion ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire
[…] de Cazalis a, par l'arrêté attaqué, réglementé la
Vu les autres pièces du dossier ; circulation sur l'ensemble des routes départe-
Vu le code de justice administrative […] ; mentales du territoire communal et non sur la
seule partie de ces voies située dans les parties
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212- agglomérées de la commune ; qu'ainsi, l'arrêté
2 du code général des collectivités territoriales, attaqué en date du 16 octobre 2003 est illégal
dans sa rédaction alors en vigueur : «La police en tant qu'il s'applique aux portions de routes
municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, départementales situées hors des aggloméra-
la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. tions de la commune de Cazalis ;
Elle comprend notamment : 2° Le soin de ré-
primer les atteintes à la tranquillité publique» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier,
qu'aux termes de l'article L. 2213-1 dudit notamment de la pétition et des témoignages
code : « Le maire exerce la police de la circu- circonstanciés qui ont été signés par de nom-
lation sur les routes nationales, les routes dé- breux habitants de la commune, que des engins
partementales et les voies de communication à de transport de récoltes circulent, en pleine nuit
l'intérieur des agglomérations » ; et qu'aux et à intervalles réguliers, dans la commune de
termes de l'article L. 3221-4 du code susmen- Cazalis, spécialement durant l'été ; que cette
tionné : « Le président du conseil général gère circulation est à l'origine de nuisances sonores
le domaine du département. A ce titre, il exerce qui, par leur répétition, leur intensité et leur ca-
les pouvoirs de police afférents à cette gestion, ractère nocturne, sont de nature à porter une at-
notamment en ce qui concerne la circulation teinte particulièrement grave à la tranquillité
sur ce domaine, sous réserve des attributions publique, à laquelle le maire avait l’obligation
dévolues aux maires par le présent code » ; de remédier par l'exercice des pouvoirs de po-
lice qui lui sont conférés par les dispositions
Considérant qu'aux termes de l'article L.2215- précitées ; que la mesure prise visant à interdire
1 du code général des collectivités territoriales la circulation, dans les parties agglomérées de
le préfet, représentant de l'Etat dans le départe- la commune de Cazalis, des seuls engins de
ment, peut prendre, pour toutes les communes transport qui, de 22 heures à 7 heures du matin,
du département ou plusieurs d'entre elles, et excédent les niveaux sonores admissibles, n'est
dans tous les cas où il n'y a pas été pourvu par ni générale ni absolue ; que, dans ces condi-
les autorités municipales, toutes mesures rela- tions, les restrictions ainsi apportées à la liberté
tives au maintien de l’ordre public ; que ce de circulation ne présentent pas un caractère
droit peut être exercé par le préfet à l'égard excessif par rapport aux fins recherchées ;