Page 16 - CAS PRATIQUE
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            de la Cour n'étant pas établie en l'espèce, la Cour n'estime pas nécessaire non plus d'examiner les ob-
            jections élevées par le Gouvernement de l'Iran contre la recevabilité des demandes présentées par le
            Gouvernement du Royaume-Uni. »
               ƒ Affaire relative à certains emprunts norvégiens, arrêt du 6 juillet 1957, C.I.J. Recueil 1957 : « La
            Cour considère que le Gouvernement norvégien est fondé en droit à invoquer, en vertu de la condition
            de réciprocité, la réserve contenue dans la déclaration française du 1er mars 1949; que cette réserve
            exclut de la juridiction de la Cour le différend porté devant elle par la Requête du Gouvernement fran-
            çais; que, par conséquent, la Cour n'est pas compétente pour donner suite à la Requête.
            En conséquence, il n'est pas nécessaire pour la Cour d'examiner la première partie de la première ex-
            ception, ni de traiter des exceptions 3 et 4 du Gouvernement norvégien, ni des conclusions des Parties
            autres que celles sur lesquelles elle statue conformément aux motifs précédemment énoncés. »
                                                           ***

            3. Le recours au principe de l’économie du raisonnement fondé sur la volonté de la Cour d’évi-
                 ter de trancher une question controversée ou très délicate

            9 Exemples :

               ƒ Affaire du vapeur «Wimbledon», arrêt n° 1 du 17 août 1923, C.P.J.I. série A n° 1 : « La Cour n'a
            pas à prendre parti dans la question, d'ailleurs très controversée, de savoir s'il existe vraiment dans le
            domaine du droit international, des servitudes analogues aux servitudes du droit privé. Que ce soit par
            l'effet d'une servitude, ou par l'effet d'une obligation contractuelle que le Gouvernement allemand est
            tenu envers les Puissances bénéficiaires du Traité de Versailles de laisser l'accès du Canal de Kiel libre et
            ouvert aux navires de toutes les nations, en temps de guerre comme en temps de paix, il n'en résulte
            pas moins pour l'État allemand une limitation importante de l'exercice du droit de souveraineté que nul
            ne lui conteste sur le Canal de Kiel; et cela suffit pour que la clause qui consacre une telle limitation
            doive, en cas de doute, être interprétée restrictivement. »

               ƒ Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, ordonnance du 19 août 1929,
            C.P.J.I. série A  n° 22 : « Considérant que la Cour, arrivée à cette conclusion  sur la base d'un simple
            examen de la situation de fait relative au cas d'espèce, n'a pas besoin de se prononcer sur la mesure
            dans laquelle le droit international connaîtrait éventuellement la "stipulation pour autrui" »

               ƒ Affaire du droit de passage sur territoire indien (fond), arrêt du 12 avril 1960, C.I.J. Recueil 1960 :
            « Le Portugal invoque également, à l'appui de sa prétention à un droit de passage telle qu'il la formule,
            la coutume internationale générale et les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
            Étant parvenue à la conclusion que la manière de procéder suivie par les autorités britanniques et in-
            diennes d'une part et portugaises de l'autre a constitué une pratique sur laquelle les Parties étaient bien
            d'accord et en vertu de laquelle le Portugal avait acquis un droit de passage pour les personnes privées,
            les fonctionnaires civils et les marchandises en général, la Cour ne juge pas nécessaire de rechercher si
            la coutume internationale générale ou les principes généraux de droit reconnus par les nations civili-
            sées peuvent conduire au même résultat. »
               ƒ Incident aérien du 10 août 1999, (Pakistan c. Inde), Compétence de la Cour, arrêt du 21 juin
            2000, C.I.J. Recueil 2000 : « 26. La Cour observera que la question de savoir si l'Acte général de 1928
            doit être regardé comme une convention en vigueur pour l'application de l'article 37 du Statut de la Cour
            a déjà été soulevée, mais non tranchée, dans des instances précédentes devant la Cour (voir C.I.J. Mé-
            moires, Essais nucléaires, vol. II, p. 348; C.I.J. Mémoires, Procès des prisonniers de guerre pakistanais
            (Pakistan c. Inde), p. 143; affaire du Plateau continental de la mer Égée (Grèce c. Turquie), C.I.J. Recueil
            1978,  arrêt  du  19  décembre  1978,  p.  17).  Au  cas  particulier  et  comme  il  a  été  rappelé  ci-dessus,  les
            Parties ont discuté longuement de cette question, comme de celle de savoir si l'Inde britannique était
            liée en 1947 par l'Acte général et, dans cette hypothèse, si l'Inde et le Pakistan étaient devenus parties
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