Page 17 - CAS PRATIQUE
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            à l'Acte lors de leur accession à l'indépendance. En outre, l'Inde conteste, sur la base de la communica-
            tion adressée par elle au Secrétaire général des Nations Unies le 18 septembre 1974 et des réserves
            formulées en 1931 par l'Inde britannique, que l'Acte général puisse constituer une source de compé-
            tence de la Cour pour connaître d'un différend entre les deux Parties. Il est clair que si la Cour devait
            tenir pour fondée la thèse de l'Inde sur l'un quelconque de ces terrains, il ne serait plus nécessaire pour
            elle de se prononcer sur les autres.
            Comme la Cour l'a souligné dans l'affaire relative à Certains emprunts norvégiens, quand sa compétence
            est contestée pour des motifs distincts, «La Cour est libre de baser sa décision sur le motif qui, selon
            elle, est plus direct et décisif.» (C.I.J. Recueil 1957, p. 25.) C'est ainsi qu'en l'affaire du Plateau continental
            de la mer Égée la Cour a relevé que
            «[b]ien qu'en vertu de l'article 59 du Statut «la décision de la Cour [ne soit] obligatoire que pour les
            parties en litige et dans le cas qui a été décidé», il est évident que tout prononcé sur la situation de l'Acte
            de 1928 par lequel la Cour déclarerait que celui-ci est ou n'est plus une convention en vigueur pourrait
            influencer les relations d'États autres que [les Parties en l'affaire]» (C.I.J. Recueil 1978, p. 16-17, par. 39).
            Puis elle s'est prononcée sur l'effet d'une réserve apportée par la Grèce à l'Acte général de 1928 sans
            statuer sur la question de savoir si cette convention était demeurée en vigueur. Au cas présent, la Cour
            procédera de manière analogue en examinant en premier lieu la communication adressée par l'Inde au
            Secrétaire général des Nations Unies le 18 septembre 1974. »

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