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TD – 2021-2022 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly 9/18
Article 37
Reprise des installations en fin de concession
37.1. A l'expiration du délai résultant des dispositions de l'article 36 ci-dessus et par le seul fait de
cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé dans tous les droits du concessionnaire afférents à la con-
cession.
Il entrera immédiatement et gratuitement en possession des biens de retour. A dater du même jour,
tous les produits de la concession lui reviendront.
Article 38
Rachat de la concession
38.1. A partir du 31 décembre 2044 au plus tôt et en respectant la condition prévue au 38.4, l'Etat
pourra racheter la concession au 1er janvier de chaque année, moyennant un préavis d'un an notifié
au concessionnaire.
En cas de rachat, la société concessionnaire sera indemnisée.
Article 39
Pénalités. - Mesures coercitives
39.1. Le concédant, sauf événement donnant lieu à un accord des parties sur l'application de l'article
34 du présent cahier des charges dans le cadre de la réunion de conciliation, pourra exiger du conces-
sionnaire, après mise en demeure infructueuse dans le délai fixé et l'avoir mis en mesure de présenter
ses observations, le versement d'une pénalité pour tout manquement aux obligations du présent cahier
des charges.
Article 40
Déchéance
40.1. Le concédant pourra prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat,
si le concessionnaire :
1. Sauf cas de force majeure :
- retarde l'exécution des travaux dans des proportions telles que la réception de l'Ouvrage ne pourra
raisonnablement intervenir avant l'expiration d'une période de dix-huit mois à compter de la date de
mise en service prévue à l'article 8.1, éventuellement modifiée en application de l'article 8.3 ;
- interrompt durablement ou de manière répétée l'exploitation de l'Ouvrage, sans autorisation ou en
violation des articles 14 et 16 ;
- manque de manière particulièrement grave ou répétée à ses autres obligations contractuelles.
2. Sans le consentement écrit préalable du concédant :
- procède à une cession de la concession en méconnaissance des dispositions de l'article 42 du présent
cahier des charges ;
- voit la détention de son capital modifiée dans des conditions contraires aux dispositions de l'annexe
no 12 au présent cahier des charges ;
- entreprend une activité autre que la construction, l'exploitation et l'entretien de l'Ouvrage et l'exploi-
tation touristique visée à l'article 30.
3. N'a pas à sa disposition, ou n'aura pas à sa disposition en temps utiles, les fonds nécessaires pour
faire face aux coûts de financement, de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien de
l'Ouvrage.
40.3. Dans le cas de déchéance, il est procédé, dans le respect de la législation et de la réglementation
applicables, à la réattribution du contrat de concession, sans modification substantielle du contrat,
avec mise à prix.
TITRE VI