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TD – 2021-2022 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly 13/18
I. Aide documentaire
TC, 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance, n° C3506 :
« Considérant que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat
s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu ; »
A. Dispositions législatives et règles jurisprudentielles applicables à la date de la conclu-
sion du contrat, c’est-à-dire au 27 septembre 2001
1. Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la trans-
parence de la vie économique et des procédures publiques (dispositions abrogées par
1
l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession)
Article 40
er
Version en vigueur du 9 février 1995 au 1 mai 2010
Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci
est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque
les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour
la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut
dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre. Dans
le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les
délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen
préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de
dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres
de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.
Une délégation de service ne peut être prolongée que :
a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension
de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements maté-
riels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et
qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une
augmentation de prix manifestement excessive. [Dispositions déclarées non conformes à la Cons-
titution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]
Si la délégation a été consentie par une personne publique autre que l'Etat, la prolongation men-
tionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le
délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la
délégation.
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le déléga-
taire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions.
La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des
paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en
Conseil d'État.
*
1 La fameuse loi Sapin (du nom de l’ancien ministre socialiste).