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Le règlement judiciaire – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 14/61
A – La compétence ratione personae
Il est impossible de décrire la compétence ratione personae de la Cour sans ouvrir d’abord
une fenêtre sur sa compétence ratione materiae.
Pourtant, la réciproque est également vraie.
Comme l’a souligné Wittgenstein à propos des cercles vicieux, la subtilité n’est pas de sortir du
cercle, mais d’y entrer correctement.
La Cour exerce deux fonctions
une fonction contentieuse et
une fonction consultative.
La fonction contentieuse consiste à trancher, au moyen d’arrêts (obligatoires), des différends
entre États uniquement.
Quant à la fonction consultative, elle consiste à répondre, au moyen d’avis consultatifs (non
obligatoires sauf exceptions), à des questions juridiques posées par des organes ou institutions
de l’ONU habilités à cet effet.
1 – Les États
Aux termes de l’article 34, paragraphe 1, du Statut, « seuls les États ont qualité pour se pré-
senter devant la Cour. »
Autrement dit, en matière contentieuse, seuls des États peuvent être demandeurs ou défen-
deurs.
Toutefois, si la Cour n’est ouverte, en matière contentieuse, qu’aux États, elle n’est pas ou-
verte à tous les États.
Les États auxquels la Cour est ouverte en matière contentieuse se répartissent entre trois caté-
gories :
1
{Les États membres des Nations Unies (193)
L’article 93, paragraphe 1, de la Charte dispose :
« Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour. »
D’un strict point de vue juridique, cette disposition est totalement superflue puisque, le Statut
de la Cour étant annexé à la Charte, tous les Membres des Nations Unies ont nécessairement
ratifié et la Charte et le Statut, et ce, par le même acte.
Cela dit, l’article 93, paragraphe 1, de la Charte a sans doute une portée symbolique voulue
politiquement forte ;
2
{Les États non-membres des Nations Unies mais parties au Statut de la Cour.
Ces États doivent satisfaire aux conditions déterminées par l'Assemblée générale sur recom-
mandation du Conseil de sécurité.
3
{Les États non parties au Statut de la Cour mais auxquels la Cour peut être ouverte.
Ces États doivent satisfaire aux conditions fixées par le Conseil de sécurité.
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