Page 19 - chapitre_1_ctx_2022-2023_light_v3
P. 19

Le règlement judiciaire – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                19/61


               Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif du 20 juillet 1962,
               C. I. J. Recueil 1962, p. 151.
            Qu’est-ce qu’une question juridique ?



               ŹDéfinition de la question juridique :
                  Une question qui est libellée en termes juridiques, qui soulève des problèmes de
                  droit international et qui, par sa nature même, est susceptible de recevoir une
                  réponse fondée en droit international public – Sahara occidental, avis consultatif
                  du 16 octobre 1975, C.I.J. Recueil 1975.


            „ Dès lors qu’elle a admis que la question posée dans la demande d’avis consultatif était une
            question juridique, la Cour rejette systématiquement les objections avancées par les États pour
            l’empêcher de se déclarer compétente.
            „ Autrement dit, si la Cour estime qu’une question est juridique, les éventuels autres caractères
            de cette question (politique, obscur, etc.) ne l’empêcheront pas d’y répondre


                                                           **

            iii – La connexité entre la question posée à la Cour et les activités de l’or-
            gane requérant

            „ La double vérification qui précède (habilitation de l’organe requérant et caractère juridique
            de la question) n'épuise pas la question de la compétence de la Cour.

            En effet, sauf (du moins, en principe) dans le cas où la demande d’avis consultatif émane de
            l’Assemblée générale ou du Conseil de sécurité, la Cour ne se reconnaîtra compétente que si la
            question qui lui est soumise se pose dans le cadre des activités de l’organe requérant.
             En d’autres termes, la question juridique posée à la Cour dans la demande d’avis consultatif
            doit avoir un lien avec les activités de l’organe requérant, si celui-ci n’est ni l’Assemblée géné-
            rale, ni le Conseil de sécurité.
                                                           **

            b – Les règles relatives au pouvoir discrétionnaire de la Cour
            L’interprétation que la Cour fait de son pouvoir discrétionnaire se laisse analyser de la manière
            suivante.
            La Cour ne peut donner un avis consultatif que si elle a compétence pour ce faire :
              i. habilitation de l’organe requérant (cf. supra i, page 18) ;

             ii. caractère juridique de la question posée à la Cour (cf. supra ii, page 18)
             iii. et, sauf dans le cas de l’Assemblée générale ou du Conseil de sécurité, connexité entre la
                 question juridique posée à la Cour et les activités de l’organe requérant (cf. supra iii, p. 19).

            „ Si sa compétence n’est pas établie, la Cour doit refuser de donner l'avis consultatif qui lui est
            demandé : « La Cour ne saurait toutefois exercer ce pouvoir discrétionnaire que si elle a établi
            au préalable qu'elle a compétence dans l'espèce considérée ; si la Cour n'est pas compétente,
            la question de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ne se pose pas. » – Licéité de l'utilisation
            des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, avis consultatif du 8 juillet 1996, par. 14.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24