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Le règlement judiciaire – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                20/61


            „  Une fois sa compétence établie, la Cour peut discrétionnairement refuser de donner l’avis
            consultatif qui lui est demandé.
             Concrètement, la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de donner ou de ne pas donner
            l’avis sollicité en se fondant sur deux principes :

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            {En principe, la Cour ne devrait pas refuser de répondre        à la question posée dans la de-
            mande d’avis consultatif, car sa réponse « constitue une participation de la Cour, elle-même
            "organe des Nations Unies", à l'action de l'Organisation » – Interprétation des traités de paix con-
            clus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, avis consultatif du 30 mars 1950, C.I.J. Recueil 1950
            p. 65 ; Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé,
            avis consultatif du  9 juillet 2004, C.I.J. Recueil 2004.

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            {En principe, et c’est là une dérogation au principe précédent, des « raisons décisives » et
            uniquement des « raisons décisives » pourraient inciter la Cour à refuser discrétionnairement
            de répondre à la question posée dans la demande d’avis consultatif – L’expression « raisons
            décisives » a été employée pour la première fois dans l’avis relatif aux Jugements du Tribunal
            administratif  de  l'O.I.T.  sur  requêtes  contre  l'U.  N.  E.  S.  C.  O.,  avis  consultatif  du  23  octobre
            1956, C.I.J. Recueil 1956,  p. 77.

            „ Quelles pourraient être ces « raisons décisives » ?
            Selon la Cour, deux facteurs pourraient constituer des « raisons décisives » de refuser discré-
            tionnairement de répondre à la question posée dans une demande d’avis consultatif.

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            {Premier facteur : Le risque de voir le rôle judiciaire de la Cour discrédité ou compromis.

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            {Deuxième facteur : Le défaut de consentement d’un État intéressé à la demande d’avis, et
            ce, dans deux cas :
              er
            1  cas :  La Cour estime que répondre à la question reviendrait à trancher un différend sans le
            consentement de l’intéressé, ce qui serait contraire au principe de souveraineté des États.
              e
            2  cas :  L’absence de renseignements pertinents pour répondre à la question posée à la Cour.
            „ À ce jour, l’actuelle Cour n’a encore jamais exercé son pouvoir discrétionnaire pour refuser de
            répondre à une demande d’avis consultatif.

             Faute d’application, le contenu réel des « raisons décisives » reste donc relativement vague.
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            c – Les règles relatives à la procédure
            C’est par voie de requête écrite que la Cour est saisie de la question juridique sur laquelle son
            avis consultatif est demandé.
             Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou, le cas échéant, le plus haut
            fonctionnaire de l'organe ou institution requérant sert d'intermédiaire.
            La requête formule en termes précis la question juridique posée à la Cour. Son auteur y joint
            tous documents pouvant servir à élucider la question.

             Toutefois, le caractère imprécis de la question n’est pas un facteur dirimant (n’est pas un
            obstacle) :
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