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La police administrative - 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                     6/73


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         Les deux raisons pour lesquelles la police administrative
         est un service public particulier



                   Service public et police administrative ne s'excluent pas nécessairement.
                   La police administrative peut être considérée comme une activité exercée par une personne
            publique en vue, principalement, de répondre à un besoin d'intérêt général.
                   Il s'agit donc d'un service public.
                     Mais c'est un service public particulier pour deux raisons :
                     1. D’une part, ce service public ne peut être délégué purement et simplement à une personne
            privée ;
                     2. D’autre part, l’administration ne peut, en principe, exiger des bénéficiaires du service
            public de la police le paiement d’une redevance.

                   Il convient d’analyser ces deux caractéristiques.
                  ► Premièrement, contrairement à la plupart des autres services publics, le service public
            de la police ne peut être délégué purement et simplement à une personne privée      - CE, 17 juin
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            1932, Ville de Castelnaudary , n° 12045 ; 1  avril 1994, Commune de Menton, n° 144152 ; 29 dé-
            cembre 1997, Commune d’Ostricourt, n° 170606 ; TA Montpellier, 5 juillet 2016, Préfet de l’Hérault,
                                                                  2
            n°1506696 ; décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 . Qui plus est, l'application des mesures de
            police doit être assurée par des actes administratifs unilatéraux et non par le biais d’accords contrac-
            tuels (CE, 8 mars 1985, Association "Les amis de la terre", n° 24557), même si une personne privée peut
            être contractuellement associée à la mise en œuvre matérielle d’une opération décidée et contrôlée
            par l’État dans le cadre de ses pouvoirs de police (CE, 10 octobre 2011, Ministre de l'alimentation, de
            l'agriculture et de la pêche, n° 337062).
                   Deux exemples permettent de mesurer la portée de cette interdiction de déléguer :

                      Exemple 1 : CE, Sect., 23 mai 1958, Consorts Amoudruz, Rec. p. 301. Une commune
                     a concédé à une personne privée l’exploitation d’une plage publique ; mais, selon le juge,
                                                                                              3
                     cette commune reste responsable de la sécurité des baigneurs (activité de police) .
                      Exemple 2 : CE, 29 décembre 1997, Commune d'Ostricourt, n° 170606. Un maire a
                     le droit de charger, par contrat, une société privée de surveillance et de gardiennage (de
                     vigiles) d’assurer la sécurité des immeubles et du mobilier urbain de la commune. Mais il ne
                     peut lui confier la mission de surveiller les voies publiques de la commune.
                     Cette interdiction souffre toutefois quelques exceptions limitées concernant notam-
                     ment les cocontractants des exploitants d'aéroports – CE, 3 juin 2009, Société Aéroports
                                                             4
                     de Paris c/ Société Brink's security, n° 323594 .






            1 CE, Ass., 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, n° 12045, rec. p. 595 : « [Considérant] que le service de la police rurale,
            par sa nature, ne saurait être confiée qu’à des agents placés sous l’autorité directe de l’administration ; »
            2  Conseil constitutionnel, Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 : « Considérant, enfin, que l'article 6 ne saurait être
            entendu comme permettant de déléguer à une personne privée l'exercice d'une mission de souveraineté ; » - Loi habi-
            litant le Gouvernement à simplifier le droit.
            3  Voir aussi CE, 1  avril 1994, Commune de Menton, Société Scetauparc Exploitation, n° 144152 et 144241.
                          er
            4  « [Considérant] qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la mission d'inspection et de filtrage des passagers,
            des personnels et des bagages exécutée par les cocontractants des exploitants d'aéroports, est réalisée pour le compte
            de l'État et sous son autorité dans le cadre de son activité de police administrative des aérodromes et des installations
            portuaires ; » - CE, 3 juin 2009, Société Aéroports de Paris c/ Société Brink's security, n° 323594.
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