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La police administrative - 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                     7/73


                  ► Deuxièmement, l’administration ne peut, en principe, exiger des bénéficiaires du service
            public de la police le paiement d’une redevance.
                  En effet, les missions de police, comme les autres missions régaliennes, sont imposées par la
            loi dans un but d'intérêt général ; elles doivent être financées par l'impôt, et sont donc, en principe,
            gratuites pour l'usager - CE, 5 décembre 1984, Ville de Versailles, n° 48639 ; CE, Ass., 30 octobre
            1996, Mme Wajs et M. Monnier, n° 136071 142688.
                   Un tel principe est conforme à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du ci-
            toyen du 26 août 1789 : « Pour l'entretien de la force publique et les dépenses d'administration, une
            contribution commune est indispensable. »
                      Mais le principe (pas de redevance) n’est pas appliqué sans nuance ni dérogation.
                   Certaines personnes, publiques ou privées, bénéficient parfois de prestations de police qui
            excèdent les « obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de
            l'ordre ».
                   L’administration a le droit de demander à ces personnes - qui organisent, par exemple, des
            manifestations sportives ou culturelles sur la voie publique - le remboursement des dépenses supplé-
            mentaires qu’elle a engagées. Nota bene : la sécurité dans le déroulement même d’une épreuve
            sportive est du ressort des organisateurs et s’analyse, dans le cas des clubs de football, en une obli-
            gation de résultat ; exemple : CE, 20 octobre 2008, Fédération française de football, n° 320111, à
            propos de l'exclusion, un instant envisagée, du Paris-Saint-Germain de la Coupe de la Ligue pour la
            saison 2008-2009 (« affaire de la banderole injurieuse »).


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