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Révisions – 2019-2020 – Second semestre - Semestre IV             9/12

                  3. Liste des définitions à retenir Ļ




                    Ź Définitions présentes dans le cours sur les juges de l’administration



            1. Voie de fait.
                   9 Il y a voie de fait
                        o lorsque l’administration porte atteinte à la liberté individuelle ou provoque l’ex-
                          tinction d’un droit de propriété,
                                  o soit  par l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une
                          décision, même régulière,
                                  o soit  par l’édiction d’une décision qui est manifestement insuscep-
                          tible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

            2. Acte de gouvernement. Un acte de gouvernement est
                o un acte qui, bien qu’émanant d’une autorité du pouvoir exécutif,
                o est insusceptible de tout recours juridictionnel direct ou indirect.
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              Ź Définitions présentes dans le cours sur les prescriptions du principe de la légalité


            1. Principe de la légalité : principe selon lequel l’autorité administrative doit toujours agir dans le
            respect de certaines règles.

            2. Compétence. La compétence, c’est l’aptitude légale d’une personne à prendre certains actes juri-
            diques
                o dans une matière déterminée,
                o dans une zone géographique donnée,
                o et pendant la période allant de son investiture à la fin de ses fonctions.
                2.1 Compétence ratione materiae : c'est l'aptitude juridique à prendre un acte dans une matière
                    donnée ;
                2.2 Compétence ratione loci :  c'est l'aptitude juridique à prendre un acte valant pour une zone
                    géographique déterminée ou à partir d’une zone géographique déterminée ;
                2.3 Compétence ratione temporis :   c'est l'aptitude juridique à prendre un acte à un moment
                    donné.
            3. Règle du parallélisme des compétences : c’est la règle selon laquelle, dans le silence des textes,
            l’autorité compétente pour prendre un acte a également compétence pour prendre l’acte contraire ou
            inverse.
            4. Incompétence : c’est l’inaptitude légale d’une personne à prendre des actes juridiques
                o dans une matière déterminée,
                o dans une zone géographique donnée
                o ou pendant une certaine période.
                4.1 Incompétence positive. Il y a incompétence positive lorsqu’une autorité prend une décision
                    qu’elle n’a pas qualité pour prendre. L’incompétence positive peut être ratione materiae, ra-
                    tione loci ou ratione temporis ;
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