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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  6/81


                      a. Prémisse majeure ou dimension juridique
                      b. Prémisse mineure ou dimension factuelle
                      c. Conclusion
                  3. Vous analysez la prémisse majeure (ou la dimension juridique)
                  4. Si vous établissez que cette prémisse majeure (ou dimension juridique) est inopé-
                      rante, vous êtes dispensé d’examiner la prémisse mineure (ou dimension factuelle).

                  En aucun cas, le rasoir d’Occam ne vous autorise à vous précipiter directement sur la
                  dispense en éludant des difficultés, car vous ne pouvez faire l’économie des étapes qui
                  précédent cette dispense et qui la justifient.
                  Autrement dit, avant de recourir au rasoir d’Occam, vous devez démontrer – pas seule-
                  ment affirmer – qu’il y a lieu d’y recourir.

                   C’est précisément ainsi que procède la Cour. Elle a souvent été confrontée aux mêmes
                  moyens tendant à ce qu’elle refuse de donner l’avis consultatif sollicité. Chaque fois, elle a
                  pris soin de les examiner (1), de les analyser (2 et 3), avant de affirmer leur caractère inopé-
                  rant (4), ce qui la dispensait d’en examiner la prémisse mineure (ou dimension factuelle).


                  Exemple de démonstration par la Cour du caractère inopérant d’un moyen maintes
                  fois présenté : Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palesti-
                  nien occupé, Avis consultatif du 9 juillet 2004 :
                        « 41. La Cour ne saurait par ailleurs accepter le point de vue, également avancé au cours
                        de la procédure, selon lequel elle n’aurait pas compétence en raison du caractère «poli-
                        tique» de la question posée. Ainsi qu’il ressort à cet égard de sa jurisprudence cons-
                        tante, la Cour estime que le fait qu’une question juridique présente également des as-
                        pects politiques,
                        «comme c’est, par la nature des choses, le cas de bon nombre de questions qui viennent
                        à se poser dans la vie internationale, ne suffit pas à la priver de son caractère de «ques-
                        tion juridique» et à «enlever à la Cour une compétence qui lui est expressément conférée
                        par son Statut» (Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif
                        des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1973, p. 172, par. 14). Quels que
                        soient les aspects politiques de la question posée, la Cour ne saurait refuser un caractère
                        juridique à une question qui l’invite à s’acquitter d’une tâche essentiellement judiciaire,
                        à savoir l’appréciation de la licéité de la conduite éventuelle d’États au regard des obli-
                        gations que le droit international leur impose (voir Conditions de l’admission d’un État
                        comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte), avis consultatif, 1948, C.I.J.
                        Recueil 1947-1948, p. 61-62; Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission
                        d’un État aux Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 6-7; Certaines
                        dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte), avis consultatif,
                        C.I.J. Recueil 1962 p. 155).» (Licéité de la menace de l’emploi d’armes nucléaires, C.I.J.
                        Recueil 1996 (I), p. 234, par. 13.)
                        Dans son avis concernant l’Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et
                        l’Egypte, la Cour a même souligné que «lorsque des considérations politiques jouent un
                        rôle marquant il peut être particulièrement nécessaire à une organisation internationale
                        d’obtenir un avis consultatif de la Cour sur les principes juridiques applicables à la ma-
                        tière en discussion...» (C.I.J. Recueil 1980,
                        p. 87, par. 33). La Cour a en outre affirmé, dans son avis sur la Licéité de la menace ou
                        de l’emploi d’armes nucléaires, que «la nature politique des mobiles qui auraient inspiré
                        la requête et les implications politiques que pourrait avoir l’avis donné sont sans perti-
                        nence au regard de l’établissement de sa compétence pour donner un tel avis» (C.I.J.
                        Recueil 1996 (I), p. 234, par. 13). La Cour estime qu’il n’existe en l’espèce aucun élé-
                        ment susceptible de l’amener à conclure différemment. »
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