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                SUJET : Commentaire



                             Cour administrative d’appel de Lyon, 8 novembre 2022,
                                     Mme Coulomb c. Commune de Chasselay


                Vu la procédure suivante :

                Procédure contentieuse antérieure :
                Mme Camille Coulomb a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération du
                19 avril 2019 par laquelle la commune de Chasselay (69 380) a fixé la grille tarifaire des rede-
                vances pour la collecte et le traitement des déchets ménagers pour l'année 2020.
                Par un jugement n° 1907917 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa de-
                mande.
                Procédure devant la cour :

                Mme Coulomb interjette appel contre le jugement du tribunal administratif de Lyon.
                Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2021, Mme Coulomb, représentée par
                Me Coiraton-Demercière, demande à la cour :
                1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2021 ;
                2°) d'annuler la délibération du 19 avril 2019 par laquelle la commune de Chasselay a fixé le tarif
                des redevances pour la collecte et le traitement des déchets ménagers pour l'année 2020 ;
                Vu :
                - le jugement et la décision administrative attaqués ;
                - le code de justice administrative ; […]


                Sur la compétence de la juridiction administrative :
                   Sur la nature juridique du service de collecte et de traitement des déchets ménagers :

                1. Il résulte des dispositions de l'article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales
                que les communes sont responsables de la collecte et du traitement des déchets ménagers.
                Cette mission, qui est d’intérêt général, constitue un service public que les communes choisissent
                librement de gérer directement, comme au cas présent, ou de déléguer à une personne privée.
                2. En l’espèce, le service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers fournit des
                prestations qui ont pour contrepartie directe une redevance acquittée par l’usager.
                Eu égard à ce mode de financement qui l’apparente nettement à une entreprise privée, le service
                public de la collecte et du traitement des déchets ménagers revêt un caractère industriel et com-
                mercial, même s’il semble s’en écarter par son mode d’organisation et ses modalités de fonction-
                nement.
                   Sur la nature juridique de la délibération litigieuse :

                3. En principe, il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des litiges relatifs au
                recouvrement des redevances réclamées aux usagers d’un service public à caractère industriel et
                commercial.
                4. En revanche, ressortissent à la compétence des juridictions administratives les litiges relatifs à
                la décision qui fixe la grille tarifaire des redevances que doivent acquitter les usagers d’un service
                public à caractère industriel et commercial.
                Le présent litige ne concerne pas le recouvrement d’une redevance réclamée à l’usager d’un ser-
                vice public à caractère industriel et commercial.
                Il porte sur la légalité de la délibération du 19 avril 2019 par laquelle la commune de Chasselay a
                fixé la grille tarifaire des redevances que doivent acquitter les usagers du service public industriel
                et commercial de la collecte et du traitement des déchets ménagers.
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