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TD - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  10/16

            Article 34
            Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord
            entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette
            situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
            Article 35
            1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale
            sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34.
            2. Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de
            l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de
            ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
            3. Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent
            Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.
            Article 36
            1. Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à
            l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appro-
            priées.
            2. Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties
            pour le règlement de ce différend.
            3. En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte
            du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties
            à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour.
            Article 37
            1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne réussissent pas à le régler par les
            moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.
            2. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de
            la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander
            tels termes de règlement qu'il juge appropriés.

            Article 38
            Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un
            différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement pacifique de ce diffé-
            rend.
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