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dont s'occupe le Conseil de sécurité ; il avise de même l'Assemblée générale ou, si l'Assemblée générale ne
siège pas, les Membres de l'Organisation, dès que le Conseil de sécurité cesse de s'occuper desdites affaires.
Article 14
Sous réserve des dispositions de l'Article 12, l'Assemblée générale peut recommander les mesures propres
à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à
nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résul-
tant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des
Nations Unies.
Chapitre V
Conseil de sécurité
Fonctions et pouvoirs
Article 24
1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité
la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.
Article 25
Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité
conformément à la présente Charte.
Vote
Article 27
1. Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix.
2. Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de
neuf membres.
3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf
de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que,
dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'Article 52, une partie à un diffé-
rend s'abstient de voter.
Procédure
Article 31
Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de sécurité peut participer, sans droit de
vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois que celui-ci estime que
les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés.
Article 32
Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécurité ou tout Etat qui n'est pas
Membre des Nations Unies, s'il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécurité, est convié à
participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de sécurité détermine les
conditions qu'il estime juste de mettre à la participation d'un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation.
Chapitre VI
Règlement pacifique des différends
Article 33
1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de
médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régio-
naux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
2. Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.