Page 8 - td_ctxinter_2_rgmtcharteps_2022-2023
P. 8
TD - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 8/16
2. Charte des Nations Unies
CHAPITRE I
Buts et principes
Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants :
1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en
vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la
paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit interna-
tional, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles
de mener à une rupture de la paix ;
Article 2
[…]
3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de
telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace
ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de
toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
[…]
7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des
affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe
ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.
Chapitre IV
Assemblée générale
Fonctions et pouvoirs
Article 10
L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte
ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte,
et, sous réserve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations
aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation
et au Conseil de sécurité.
Article 11
[…]
2. L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité
internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité,
ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de
l'Article 35, et, sous réserve de l'Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit
à l'Etat ou aux États intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux États et au Conseil de sécurité. Toute
question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale,
avant ou après discussion.
3. L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir
mettre en danger la paix et la sécurité internationales.
Article 12
1. Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonc-
tions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recomman-
dation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.
2. Le Secrétaire général, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de l'Assemblée
générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales