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TD – 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  59/81


                  Le défaut de consentement à l'exercice de la compétence consultative de la Cour « con-
               cerne non pas cette compétence mais l'opportunité de son exercice » - Sahara occidental, Avis
               consultatif du 16 octobre 1975.


                  La question de l’opportunité est liée au caractère discrétionnaire du pouvoir qu’a la Cour
               de délivrer des avis consultatifs. La Cour fonde le caractère discrétionnaire de son pouvoir en
               ces termes :
                         « 14. L'article 65, paragraphe 1, du Statut dispose : «La Cour peut donner un avis
                      consultatif...» (Les italiques sont de la Cour.) Il ne s'agit pas là seulement d'une disposi-
                      tion présentant le caractère d'une habilitation. Comme la Cour l'a souligné à maintes re-
                      prises, son Statut lui laisse aussi le pouvoir discrétionnaire de décider si elle doit ou
                      non donner l'avis consultatif qui lui a été demandé, une fois qu'elle a établi sa com-
                      pétence pour ce faire. » - Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires,
                      Avis consultatif du 8 juillet 1996.



                  On l’aura compris :

                         « l'article 65 du Statut est permissif. Il donne à la Cour le pouvoir d'apprécier si les
                      circonstances de l'espèce sont telles qu'elles doivent la déterminer à ne pas répondre à
                      une demande d'avis. » - Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie,
                      la Hongrie et la Roumanie, première phase, Avis consultatif du 30 mars 1950.


                  Et voici les implications du caractère discrétionnaire du pouvoir qu’a la Cour de délivrer des
               avis consultatifs :
                  L’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour repose en fait sur deux principes :


                  1. En principe, la Cour ne devrait pas refuser de répondre à la question posée dans la
               demande d’avis consultatif, car sa réponse « constitue une participation de la Cour, elle même
               "organe des Nations Unies", à l'action de l'Organisation » - Interprétation des traités de paix,
               Avis consultatif du 30 mars 1950 : C. I. J. Recueil 1950, p. 65 ; Conséquences juridiques de
               l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé, Avis consultatif du 9 juillet 2004:
               C.I.J. Recueil 2004.
                  La Cour a tenu à souligner sa fidélité à ce principe : « La Cour a toujours été consciente de
               ses responsabilités en tant qu'"organe judiciaire principal des Nations Unies" (Charte, art. 92).
               Lors de l'examen de chaque demande, elle garde à l'esprit qu'elle ne devrait pas, en principe,
               refuser de donner un avis consultatif. » - Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires,
               Avis consultatif du 8 juillet 1996 : C.I.J. Recueil p. 226.

                  2. En principe, et c’est là une dérogation au principe précédent, des « raisons décisives
               » et uniquement des « raisons décisives » pourraient inciter la Cour à refuser de répondre
               à la question posée dans la demande d’avis consultatif – Expression (« raisons décisives »)
               employée pour la première fois dans Jugements du Tribunal administratif de l'O. I. T. sur re-
               quêtes contre l'U. N. E. S. C. O., Avis consultatif du 23 octobre 1956: C.I.J. Recueil 1956,  p.
               77.
                  A ce jour, aucun refus, fondé sur le pouvoir discrétionnaire de la Cour, de donner suite à une
               demande d'avis consultatif n'a été enregistré dans l'histoire de la C.I.J.
                  Dans l'affaire de la Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit
               armé, le refus de donner à l'Organisation mondiale de la Santé l'avis consultatif sollicité par
               celle-ci a été motivé par le défaut de compétence de la Cour. Cette dernière a considéré qu’en
               l'espèce la question de la licéité de l'utilisation d'armes nucléaires ne se posait pas dans le cadre
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