Page 64 - td_ctxinter_3_consultcas-c_2021-2022
P. 64

TD – 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  64/81


                                                                                     e
                  1 - Dimension proprement juridique ou prémisse majeure de la 2  branche du moyen
               n°5 : sous réserve que certaines conditions soient remplies, un État a-t-il le droit, à l’occa-
               sion d’une procédure consultative, de désigner un juge ad hoc ou de récuser un juge per-
               manent ?



                  Deux questions dans cette dimension ou prémisse majeure :


                  a - la question du droit de désigner un juge ad hoc

                  b - et la question du droit de récuser un juge permanent


                  Elles seront traitées successivement.
                  Toutefois, ne perdons pas de vue qu’elles ne sont pas totalement séparées comme le montrent
               les considérations liminaires suivantes.

                                                        Définitions :


                  i - juge ad hoc. Cours : « Les juges ad hoc sont des juges occasionnels, non permanents. Ils sont
               désignés par les parties à un différend soumis à la Cour. Leur mission prend fin en même temps que le
               procès qui justifiait leur nomination. » ;
                  ii - récusation : « demande par laquelle une partie, en instance devant un tribunal, tend à écarter
               un ou plusieurs juges suspectés par elle de partialité » - Japiot, Traité élémentaire de procédure civile
               et commerciale.


                  Il résulte de ces définitions que la désignation d’un juge ad hoc et la récusation participent
               essentiellement de la procédure contentieuse.
                  Elles visent à conforter deux des principes cardinaux de la procédure contentieuse : le prin-
               cipe de l’égalité des parties et son corollaire le principe du contradictoire (audiatur et altera pars
               ou audi alteram partem).

                  Leur évocation dans la procédure consultative ne doit pas surprendre.


                  En effet, l’Article 68 du Statut de la Cour dispose :

                         « Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des
                      dispositions du présent Statut qui s'appliquent en matière contentieuse dans la mesure où
                      elle les reconnaîtra applicables. »


                  Il n’y a toutefois rien de mécanique dans ce rapprochement :

                         « Il est vrai que l'article 68 du Statut prévoit que la Cour, dans l'exercice de ses attri-
                      butions consultatives, s'inspirera en outre des dispositions du Statut qui s'appliquent en
                      matière contentieuse. Mais, aux termes du même article, l'application de ces dispositions
                      ne devrait avoir lieu que “ dans la mesure où elle [la Cour] les reconnaîtra applicables ”.
                      Il en résulte clairement que cette application dépend des circonstances particulières à
                      chaque espèce et que la Cour possède à cet égard un large pouvoir d'appréciation. »
                      - Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la
                      Roumanie, première phase, Avis consultatif du 30 mars 1950.
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69