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TD – 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  68/81


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                  2 - dimension purement factuelle ou prémisse mineure de la 2  branche du moyen n°5 :
               en l’espèce, le Myanmar satisfait-il aux conditions requises pour désigner un juge ad hoc
               ou récuser un juge permanent ?




                  a - la question relative au droit de désigner un juge ad hoc

                  Nous avons montré que la reconnaissance par la Cour du droit pour un État de désigner un
               juge ad hoc à l’occasion d’une procédure consultative était subordonnée à deux conditions :

                  i - l’État se trouve dans l’une des deux hypothèses de l’article 31 du Statut


                  ii - et l'avis consultatif sollicité paraît être demandé au sujet d'une question juridique actuel-
               lement pendante entre cet État et au moins un autre État.


                  De toute évidence, le Myanmar ne remplit aucune des deux conditions.

                  Pour les nécessités de la démonstration, commençons par la seconde condition :


                  L’avis consultatif demandé par l’ECOSOC n’a pas trait à une question juridique actuelle-
               ment pendante entre le Myanmar et au moins un autre État.


                  En effet, la demande d’avis se rapporte à un différend entre l'Organisation des Nations Unies
               et  le  Myanmar  (c’est  d’ailleurs  l’une  des  raisons  pour  lesquelles  la  réserve  myanmarienne
               n’était pas pertinente).




                  S’agissant de la première condition :

                  - certes le Myanmar n’a pas  un juge de sa nationalité comme juge permanent à la Cour, alors
               qu’un juge mongol siège comme juge permanent ;
                  - mais comme le différend n’oppose pas le Myanmar et la Mongolie, le Myanmar ne se
               trouve nullement dans l’une des hypothèses visées par l’article 31 du Statut.


                  En conséquence, la première condition non plus n’est pas remplie.

                  Le Myanmar n’a donc pas le droit de désigner un juge ad hoc.

                                                            ***




                  b - la question relative au droit de récuser le juge mongol

                  Comme nous l’avons montré, il ne s’agira pas à proprement parler de récuser le juge
               mongol, mais d’inviter la Cour à demander au juge mongol de ne pas siéger, motif pris
               d’une incompatibilité, d’une incapacité ou d’une raison spéciale.


                  Mais le libellé du cas pratique donne plutôt à comprendre que la démarche myanmarienne
               se fonde sur les considérations suivantes :
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