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TD – 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 23/28
1. Agression caractérisée commise en violation de la Charte des Nations Unies et du droit internatio-
nal coutumier : la destruction de l’avion de ligne en territoire ervanistanais était en réalité une
opération délibérée, un bombardement tactique ;
2. Le Gouvernement ervanistanais exige que le Gouvernement hyderabanais
- admette sa responsabilité pleine et entière pour cet acte flagrant d’agression,
- présente des excuses officielles au peuple ervanistanais,
- indemnise intégralement l’État ervanistanais et les victimes ou leurs ayants droit et
- présente au Gouvernement ervanistanais des assurances et des garanties de non-répétition.
Ces griefs et exigences sont rejetés fermement par le Gouvernement hyderabanais le 27 mars 2008.
Il est incontestable que du fait de ce rejet un différend d’ordre juridique éclate entre les deux États.
Le Gouvernement hyderabanais propose vainement de le régler par voie de médiation.
Le 10 avril 2008, l’Ervanistan dépose au Greffe de la Cour internationale de Justice une requête in-
troduisant une instance contre l’Hyderaban au sujet de ce différend d’ordre juridique survenu entre
les deux États le 27 mars 2008.
Dans sa requête, l’Ervanistan
- fonde la compétence de la Cour sur les déclarations unilatérales par lesquelles, conformément à
l’article 36, paragraphe 2, du Statut, les deux États ont accepté par avance la juridiction de la Cour.
(Voir textes en annexe)
- et réitère les griefs et exigences qu’il a formulés le 13 mars 2008.
*
1. Devant la Cour, l’Hyderaban a soulevé une exception préliminaire d’incompétence.
Son raisonnement est le suivant :
- la déclaration par laquelle l’Hyderaban a accepté la juridiction obligatoire de la Cour ainsi que
celle de l’Ervanistan contiennent des réserves ;
- l’Hyderaban a décidé d’invoquer chacune de ces réserves ;
- en conséquence, la Cour est incompétente pour connaître du différend.
En dépit de ce raisonnement, la Cour a rejeté l’exception préliminaire et s’est déclarée compé-
tente : arrêt du 30 juillet 2009.
Quels sont les motifs qui ont conduit la Cour à rendre une telle décision ?
2. Après avoir rejeté, par son arrêt précité du 30 juillet 2009, l’exception préliminaire d’incompé-
tence, la Cour s’est prononcée sur le fond : arrêt du 23 juin 2010.
Bien que le gouvernement hyderabanais ait souligné que le tir de laser était le fait d’une entreprise
privée, la Cour a condamné l’État hyderabanais à réparer intégralement le préjudice causé par la des-
truction de l’avion de ligne, propriété de l’État ervanistanais.
Quels sont les motifs de cette condamnation ?
3. Dans la même décision rendue sur le fond (arrêt du 23 juin 2010), la Cour a jugé irrecevables les
conclusions aux fins d’indemnisation présentées par le gouvernement ervanistanais pour le compte
des ayants droit des victimes ervanistanaises de la destruction de l’avion de ligne.
Quel est, selon vous, le motif pour lequel la Cour a ainsi rejeté l’action en protection diplomatique
exercée par le gouvernement ervanistanais ? »
*
Nota bene : Le candidat choisit librement l’ordre de ses réponses, sachant que l’annexe est perti-
nente, au moins partiellement, pour chaque question.
Total des points : 20. La répartition est la suivante :
- question n° 1 : 7 points
- question n° 2 : 7 points
- question n° 3 : 6 points.
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