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TD – 2022-2023 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly             11/17
            ŹLa présentation de la présente ordon-              - l’arrêté attaqué méconnaît la loi n°2021-
            nance par le Conseil d’État figure à la page        1040 du 5 août 2021 et le principe d’interdic-
            14 de ce dossier.                                   tion des mesures générales et absolues dès
                                                                lors que, en premier lieu, le préfet ne justifie
            ŶConseil d’État, Juge des référés, Forma-           pas de la gravité des risques de contamina-
            tion collégiale, Ordonnance du 13 sep-              tion pour limiter l’accès aux centres com-
            tembre 2021, Mme A... B.. et autres                 merciaux des Alpes-Maritimes, en deuxième
                                                                lieu, il considère la condition d’accès aux
            Vu les procédures suivantes :                       biens et services de première nécessité
            Mme A... B... et les autres requérants men-         comme remplie lorsqu’il existe une offre al-
            tionnés dans la requête ont demandé au              ternative dans le bassin de vie concerné,
            juge des référés du tribunal administratif de       alors même que le législateur a décidé d’ex-
            Nice, statuant sur le fondement de l’article L.     clure cette mesure de compensation, et, en
            521-2 du  code  de  justice  administrative,        dernier lieu, en tout état de cause, il n’existe
            de   suspendre   l’exécution  de  l’arrêté  n°      pas d’offre alternative de produits de pre-
            2021-862   du   31 août 2021 par lequel le          mière nécessité dans les bassins de vie con-
            préfet des Alpes-Maritimes a décidé de              cernés par cet arrêté ;
            subordonner « dans le département des               - cet arrêté porte atteinte à la liberté du tra-
            Alpes-Maritimes, l’accès aux centres-               vail des salariés exerçant leur activité au
            commerciaux d’une surface commerciale               sein des établissements soumis à la présen-
            utile de plus de 20 000 m² (...) à la présen-       tation du « passe sanitaire » dès lors qu’il
            tation du passe sanitaire », du 1er sep-            leur fait perdre de fait leur emploi et les prive
            tembre 2021 jusqu’au 15 septembre 2021              de toute rémunération ;
            inclus. Par une ordonnance n° 2104574 du            - par voie d’exception, la loi n° 2021-1040 du
            3 septembre 2021, le juge des référés du tri-       5 août 2021 méconnaît le règlement (UE)
            bunal administratif de Nice a rejeté leur re-       2021/953 du 14 juin 2021 dès lors que ce
            quête.                                              dernier prévoit l’interdiction des discrimina-
            Par   une   requête   et   un   mémoire   en        tions fondées sur la possession d’une caté-
            réplique, enregistrés les   6   et   13 sep-        gorie spécifique de certificat relatif à la lutte
            tembre 2021 au secrétariat du contentieux           contre la Covid-19.
            du Conseil d’Etat, Mme A... B... et les autres      Par un mémoire en défense, enregistré le 10
            requérants mentionnés dans la requête de-           septembre 2021, le ministre des solidarités
            mandent au juge des référés du Conseil              et de la santé conclut au rejet de la requête.
            d’Etat, statuant sur le fondement de l’article      Il soutient que les moyens soulevés ne sont
            L. 521-2 du code de justice administrative :        pas fondés.
            1°) d’annuler cette ordonnance ;                    Considérant ce qui suit :
            2°) de faire droit à leurs conclusions de pre-
            mière instance. Ils soutiennent que :               1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code
            - la condition d’urgence est satisfaite dès         de justice administrative : « Saisi d’une de-
            lors que, en premier lieu, l’arrêté attaqué est     mande en ce sens justifiée par l’urgence, le
            entré en vigueur le 1er septembre 2021 et           juge des référés peut ordonner toutes me-
            s’appliquera jusqu’au 15 septembre 2021 in-         sures nécessaires à la sauvegarde d’une li-
            clus, en deuxième lieu, cet arrêté empêche          berté fondamentale à laquelle une personne
            une partie des citoyens, notamment les plus         morale de droit public ou un organisme de
            fragiles, d’accéder à des produits de pre-          droit privé chargé de la gestion d’un service
            mière nécessité, en troisième lieu, il em-          public aurait porté, dans l’exercice d’un de
            pêche de nombreux travailleurs exerçant au          ses pouvoirs, une atteinte grave et manifes-
            sein des établissements concernés de s’y            tement illégale. (…) ».
            rendre, et, en dernier lieu, il porte atteinte à    2. Par un arrêté du 13 août 2021, le préfet
            l’équilibre financier de ces établissements ;       des Alpes-Maritimes a fixé la liste des
            - il est porté une atteinte grave et manifeste-     centres commerciaux dont l’accès est su-
            ment illégale à plusieurs libertés fondamen-        bordonné à la présentation du passe sani-
            tales ;                                             taire dans le département, pour la période
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