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Les actes administratifs unilatéraux 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly    14/60

                  ¾ Cette définition de l’acte administratif unilatéral illustre toute la distance qui sépare le
            droit du réel. Dans les faits, nombre d’actes unilatéraux sont négociés par leurs destinataires. Mais,
            juridiquement, ceux-ci ne sont pas considérés comme les auteurs de ces actes, qui restent donc, tou-
            jours juridiquement, des actes administratifs unilatéraux.


               ™ Certains actes sont dits mixtes. Ils ont un caractère en partie unilatéral et en partie contractuel.
                  9 C’est le cas des contrats de concession de service public.
                     ƒ Ont un caractère contractuel les clauses relatives à la durée de la concession, aux avantages
            financiers du concessionnaire.
                     ƒ Revêtent, en revanche, un caractère unilatéral (ou, mieux ici, réglementaire), les clauses
            relatives aux conditions d’exécution du service public 1  -.  Les tiers peuvent demander à l’autorité
            concédante d’obliger le concessionnaire à les respecter. Le refus de l’autorité concédante encourt la
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            censure du juge administratif .
                     ƒ Mais, naguère, le juge déclarait irrecevables les recours directs des usagers contre les
            clauses réglementaires (c'est-à-dire unilatérales) du contrat. Puis, un revirement de jurisprudence a eu
            lieu : CE, Ass., 10 juillet 1996, M. Cayzeele, n° 138536 . Désormais, le Conseil d’État considère que les
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            usagers sont recevables à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation des
            dispositions réglementaires contenues dans un contrat administratif. Ces clauses réglementaires sont
            divisibles (séparables) des autres stipulations du contrat (solution implicite dans l’arrêt sur ce dernier
            point).



            B - Acte administratif unilatéral et acte de droit privé

                  Les indices du caractère unilatéral de l’acte étant déterminés, il reste à préciser les conditions
            auxquelles est soumis son caractère administratif. À quels indices voit-on qu’un acte unilatéral est
            administratif ? Comment le distinguer de l’acte de droit privé ?
               Â Certains auteurs préconisent un critère organique ou formel, d’autres un critère matériel ou
            fonctionnel.


            1 - Le critère organique ou formel
               Ź Ce qui compte pour les tenants de ce critère, c’est le statut juridique de l’organe, de l’auteur de
            l’acte.
                  ¾ À la question « À quels indices voit-on qu’un acte unilatéral est administratif ? », ils répon-
            dent :
                     ƒ Les actes émanant des personnes publiques (État, communes, départements, régions…),
            des organes publics, sont des actes administratifs.
                     ƒ Les actes pris par les personnes privées sont des actes de droit privé.
                  ¾ Assurément, une telle réponse n’est pas corroborée par la réalité :
                     ƒ Les personnes publiques édictent aussi des actes de droit privé ;
                     ƒ Inversement, certaines personnes privées prennent des actes administratifs.
                     L’acte administratif n’est pas l’apanage des personnes publiques, et les personnes privées
            n’ont pas le monopole des actes de droit privé.
               Ź Le statut juridique, public ou privé, de l’organe, de l’auteur d’un acte unilatéral ne suffit donc
            pas pour qualifier cet acte d’administratif ou de privé.
                     ¾ On ne peut donc pas retenir le critère organique ou formel.



            1  CE, 24 janvier 1990, Mme Martinetti, n° 62781.
            2  CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli, n° 19167.
            3  Abandon de la jurisprudence issue de CE, 19 octobre 1934, Association des usagers de l'énergie électrique de Saint-
            Omer, Rec. p. 932.
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