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Introduction générale 2022- 2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 14/32
1 – L'affirmation consensuelle du principe de la séparation
a – Le principe de la séparation
La séparation de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire procède de plusieurs textes de
valeur législative dont les deux plus importants sont encore en vigueur de nos jours :
la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire et
le décret du 16 fructidor an III (c’est-à-dire du 2 septembre 1795).
Au commencement était donc le verbe des Révolutionnaires : un verbe dru et imprécis, un verbe
gravé essentiellement dans ces deux textes, adoptés respectivement par l’Assemblée nationale
constituante et par la Convention nationale.
Affirmation de la séparation et de son corollaire, c’est-à-dire de l’interdiction de juger les admi-
nistrateurs
er
Ź1 texte : Loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire
Article 13
« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonc-
tions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque
manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les admi-
nistrateurs pour raison de leurs fonctions. »
9 Explication : Cette loi
en premier lieu, pose le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire
(« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions admi-
nistratives »),
en second lieu, adresse une double interdiction aux juges :
o interdiction de gêner ou d’entraver l’action de l’administration ;
o interdiction de juger les agents de l’administration qui seraient poursuivis devant eux pour
des faits accomplis dans l’exercice de leurs fonctions d’administrateurs.
Cette double interdiction était bien sûr adressée aux juridictions judiciaires, car il n’y avait (plus) pas
encore de juridictions administratives.
*
Réaffirmation nette du corollaire de la séparation, c’est-à-dire de l’interdiction de juger l’administra-
tion et ses actes
Les juges judiciaires vont toutefois désobéir à la loi des 16-24 août 1790 et continuer à juger l’adminis-
tration.
C’est pourquoi l'interdiction est réitérée, avec force, par la Convention nationale, dans le texte qui suit.
e
Ź2 texte : Décret du 16 fructidor an III (c’est-à-dire du 2 septembre 1795), intitulé décret qui
défend aux tribunaux de connaître des actes d'administration, et annule toutes procédures et jugements
intervenus à cet égard :
Article unique
Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'adminis-
tration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit […]