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Introduction générale 2022- 2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly            15/32

         D’autres textes porteurs de la même interdiction n’auront ni le retentissement, ni la longévité de la loi
         des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
                                                            *
                                    Ź Questions de compréhension



         „ Question : Que signifie usuellement la formule « La séparation des autorités administrative et judi-
         ciaire » ?
         Â Réponse : L'interdiction faite aux juridictions judiciaires de juger l'administration.


         „ Question : Le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire est-il valable de nos
         jours ?
         Â Réponse : OUI, bien sûr. La loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III sont toujours en
         vigueur.

         „ Question : Le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire a-t-il un caractère ab-
         solu ?

         Â Réponse : NON. L’interdiction faite aux juridictions judiciaires de juger l’administration est atténuée
         par des exceptions législatives. En conséquence de quelques dispositions législatives, les juridictions judi-
         ciaires ont toujours eu le droit de trancher certains litiges concernant l’administration.
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         b – Les motifs de la séparation

         ŹRésumé des motifs sur lesquels se fondent à la fois la séparation des autorités administrative et
         judiciaire ainsi que son corollaire, à savoir l’interdiction faite aux juridictions judiciaires de juger l’ad-
         ministration.


         „ Question : Pour quels motifs les autorités de la période révolutionnaire (1789-1800) ont-elles pro-
         clamé (essentiellement par la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III)
               ƒ la séparation des autorités administrative et judiciaire
               ƒ et son corollaire, à savoir l’interdiction pour les juridictions judiciaires de juger l’administra-
         tion ?

         Â Réponse Parce que, comme cela est indiqué notamment dans la loi des 16-24 août 1790, les
                      :
         autorités de la période révolutionnaire craignaient qu’en jugeant l’administration les juridictions ju-
         diciaires n’en viennent à troubler l’action de l’administration, c’est-à-dire à la paralyser et à empê-
         cher la mise en œuvre de réformes considérées comme cruciales.


         „ Question : Pourquoi les autorités de la période révolutionnaire craignaient-elles qu’en jugeant l’ad-
         ministration les juridictions judiciaires n’en viennent à troubler l’action de l’administration, à la para-
         lyser et à empêcher la mise en œuvre des réformes ?

         Â Réponse : Parce qu’avant la Révolution il y avait eu l’Ancien Régime, et que, sous l’Ancien Régime,
         les juridictions judiciaires (essentiellement celles que l’on appelait les parlements), en prétendant ju-
         ger l’administration, avaient souvent empiété sur ses prérogatives et fait échouer nombre de ré-
         formes décidées par le roi.
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