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Les prescriptions du principe de légalité 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 8/32
b – La publication
L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formali-
tés adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un af-
fichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres for-
malités préalables (Article L221-2 du code des relations entre le public et l’administration).
ŹDéfinition :
La publication d’un acte consiste à assurer sa diffusion sur un support accessible,
simultanément ou presque, au plus grand nombre.
En vertu d'un principe général du droit, l'autorité administrative a l'obligation de publier
dans un délai raisonnable les actes réglementaires qu'elle édicte - CE, 12 décembre 2003, Syn-
dicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale, n° 243430.
D’une manière générale, s’agissant des actes réglementaires, seule leur publication régu-
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lière (ou leur affichage), en particulier « suffisante » , déclenche le délai de recours conten-
tieux à leur encontre.
Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des for-
malités de publicité susmentionnées, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par
l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de
celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à
la date d'entrée en vigueur de ces mesures (Article L221-2 du code des relations entre le public
et l’administration).
¾ Hypothèse : un acte réglementaire a été notifié à certaines personnes. Même dans ce
cas, c’est sa publication seule, effectuée d’une manière régulière (notamment suffisante), qui
déclenchera le délai à l’égard de ces personnes.
9 Exemple : CE, 31 janvier 1997, Société Cochery Bourdin Chausse, n° 144797 :
« Considérant que seule une publication régulière fait courir les délais de recours con-
tentieux à l’encontre d’un acte réglementaire ; que, dès lors, ni la circonstance que la
société requérante aurait eu communication d’une lettre du sous-préfet relative à l’exer-
cice du contrôle de légalité sur l’arrêté attaqué, qui présente un caractère réglementaire,
ni celle qu’elle avait participé à une réunion à la sous-préfecture consacrée aux consé-
quences dudit arrêté, ne pouvaient faire courir à son égard le délai du recours contentieux
[…] »
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Outre les actes réglementaires, certains actes individuels tels que la nomination d’un fonc-
tionnaire doivent également faire l’objet d’une publication (Voir Schéma, page 7).
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1 CE, Sect., 25 janvier 1974, Sieur Jean et autres, n° 82609.