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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  8/28

                       À ce principe les parties sont libres d’apporter une dérogation en acceptant ex ante
                       (d’avance) ou en acceptant ex post (après coup) la solution sur laquelle débouche
                       une médiation donnée.
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                   1.0.2.5 Application des règles pertinentes aux faits pertinents :

                    I. La survenance d’un différend entre le Sri Lanka et l’Inde.
                     Le 27 mars 2012, le Sri Lanka a notifié ses griefs et demandes à l’Inde. Cette dernière les
                     a rejetés le 15 mai 2012.

                     L’application à ces deux comportements des règles pertinentes exposées plus haut impose
                     la conclusion

                       ƒ que la réclamation de l’une des parties (le Costa Rica) s’est heurtée à l’opposition ma-
                     nifeste de l’autre,
                       ƒ et que, par conséquent, à la date du 28 janvier 2010, s’est fait jour entre les deux États
                     un différend, c’est-à-dire, selon la jurisprudence constante de la Cour, « un désaccord sur
                     un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou
                     d’intérêts ».
                   II. La persistance du différend entre le Sri Lanka et l’Inde après la médiation japo-
                     naise.
                     En l’espèce, contrairement aux apparences, les parties n’ont pas réellement dérogé au prin-
                     cipe du caractère non-obligatoire des solutions résultant de modes diplomatiques de règle-
                     ment des différends internationaux.
                     Les parties se sont prêtées à la médiation canadienne « sous réserve d’approbation ex-
                     presse de ses résultats par les deux États ».
                     La réserve énoncée est totalement superflue, car elle ne fait que rappeler une évidence con-
                     sacrée par le droit international général : la solution issue d’une médiation n’a, par elle-
                     même, aucun caractère contraignant ; seules les parties pourraient lui conférer un tel carac-
                     tère en l’approuvant expressément, ce qu’elles ne sont pas obligées de faire.
                  III. La non-approbation des résultats de la médiation canadienne et la persistance du
                     différend au moment de la saisine de la Cour.
                     Données pertinentes du cas pratique : « La mauvaise foi du gouvernement indien étant
                     manifeste, nous rejetons à notre tour, le 11 juin 2012, une solution issue d’une médiation
                     japonaise à laquelle nos deux États se sont prêtés « sous réserve d’approbation expresse
                     de ses résultats par chacune des deux parties au différend ».
                     Certes, on pourrait objecter sur ce point que seule la position du Sri Lanka est connue ; mais
                     elle suffit amplement à démontrer que le différend n’a pas été réglé définitivement par la
                     médiation japonaise et que donc il subsistait entre les deux États le 9 août 2013, date à
                     laquelle le Sri Lanka a saisi la Cour.
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