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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  7/28

                   1.0.2.4 Exposé des règles pertinentes :
                    Nous exposerons
                    I. d’abord, les règles pertinentes relatives au lien entre l’existence d’un différend et la com-
                     pétence de la Cour ;
                   II. ensuite, les règles pertinentes concernant la portée d’une solution issue d’une médiation.

                    I. Les règles pertinentes relatives au lien entre l’existence d’un différend et la compé-
                     tence de la Cour.
                        Ces règles résultent d’une abondante jurisprudence qui se laisse résumer comme suit.
                          a. Pour établir qu’il existe un différend entre deux États, il faut « démontrer que la
                       réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre » -Affaires
                       du Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), Exceptions prélimi-
                       naires, arrêt du 21 décembre 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 328.
                          9 Exemple : « La Cour relève en conséquence que, dans la présente instance, les
                          griefs formulés en fait et en droit par le Liechtenstein contre l’Allemagne sont rejetés
                          par cette dernière. Conformément à sa jurisprudence bien établie […], la Cour con-
                          clut que "du fait de ce rejet, il existe un différend d’ordre juridique" entre le Liech-
                          tenstein et l’Allemagne » - Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne), Exceptions pré-
                          liminaires, arrêt du 10 février 2005, C.I.J. Recueil 1996, p. 19, par. 25.
                          b. La question de l’existence d’un différend est une question essentiellement prélimi-
                       naire que, le cas échéant, la Cour soulève d’office :
                          « En réponse aux requêtes et mémoires de l'Éthiopie et du Libéria, le Gouvernement
                          sud-africain a soumis des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour. Ce
                          sont ces exceptions qu'il convient d'examiner au stade actuel de la procédure.
                          Avant d'entreprendre cette tâche, la Cour estime toutefois nécessaire de trancher
                          une question préliminaire touchant l'existence du différend qui fait l'objet des re-
                          quêtes. » - Affaires du Sud-Ouest, arrêt précité.
                          c. La compétence de la Cour s’appréciant à la date de sa saisine, l’absence de différend
                       à cette date conduit la Cour à décliner sa compétence, tandis que la disparition du diffé-
                       rend en cours d’instance l’amène à prononcer un non-lieu à statuer :
                          « La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, sa compétence doit s'ap-
                          précier au moment du dépôt de l'acte introductif d'instance. Ainsi, si elle est com-
                          pétente à la date à laquelle une affaire lui est soumise, elle le demeure quels que
                          soient les événements survenus ultérieurement. De tels événements peuvent
                          éventuellement conduire à constater qu'une requête a été par la suite privée d'objet
                          et à prononcer un non-lieu à statuer; ils ne sauraient en revanche priver la Cour de
                          sa compétence. » - Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du
                          Congo c. Belgique), arrêt du 14 février 2002, C.I.J. Recueil 2002, p. 11-12, par. 23-24.

                   II. Les règles pertinentes concernant la portée d’une solution issue d’une médiation.
                     9 Définition : la médiation est un mode diplomatique de règlement pacifique des différends qui
                       se caractérise par l’intervention d’un tiers qui s’efforce, par la négociation, de proposer une so-
                       lution acceptable par les parties.

                       En droit international général, il est admis comme principe que la médiation, à l’instar de
                       tous les autres modes diplomatiques de règlement des différends internationaux, ne dé-
                       bouche pas ipso facto sur une solution obligatoire pour les parties et de nature à mettre un
                       terme au différend pour lequel on a décidé d’y recourir.
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