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Révisions – 2020-2021 – Second semestre - Semestre IV             8/10

                  3. Liste des définitions à retenir




                  ► Définitions présentes dans le cours sur les juges de l’action administrative



            1. Voie de fait.
                    Il y a voie de fait
                        o lorsque l’administration porte atteinte à la liberté individuelle ou provoque l’ex-
                          tinction d’un droit de propriété,
                                   soit par l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une
                          décision, même régulière,
                                   soit par l’édiction d’une décision qui est manifestement insuscep-
                          tible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

            2. Acte de gouvernement. Un acte de gouvernement est un acte qui, bien qu’émanant d’une autorité
            du pouvoir exécutif, est insusceptible de tout recours juridictionnel direct ou indirect.

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              ► Définitions présentes dans le cours sur les prescriptions du principe de la légalité


            1. Principe de la légalité : principe selon lequel l’autorité administrative doit toujours agir dans le
            respect de certaines règles.

            2. Compétence. La compétence, c’est l’aptitude légale d’une personne à prendre certains actes juri-
            diques dans une matière déterminée, dans une zone géographique donnée, et pendant la période allant
            de son investiture à la fin de ses fonctions.
                2.1 Compétence ratione materiae : c'est l'aptitude juridique à prendre un acte dans une matière
                    donnée ;
                2.2 Compétence ratione loci : c'est l'aptitude juridique à prendre un acte valant pour une zone
                    géographique déterminée ou à partir d’une zone géographique déterminée ;
                2.3 Compétence  ratione  temporis :  c'est  l'aptitude  juridique  à  prendre  un  acte  à  un  moment
                    donné.

            3. Règle du parallélisme des compétences : c’est la règle selon laquelle, dans le silence des textes,
            l’autorité compétente pour prendre un acte a également compétence pour prendre l’acte contraire ou
            inverse.

            4. Incompétence : c’est l’inaptitude légale d’une personne à prendre des actes juridiques dans une
            matière déterminée, dans une zone géographique donnée ou pendant une certaine période.
                4.1 Incompétence positive. Il y a incompétence positive lorsqu’une autorité prend une décision
                    qu’elle n’a pas qualité pour prendre. L’incompétence positive peut être ratione materiae, ra-
                    tione loci ou ratione temporis ;

                4.2 Incompétence négative. Il y a incompétence négative lorsqu’une autorité refuse de prendre
                    une décision en se croyant, à tort, incompétente. L’incompétence négative peut également être
                    ratione materiae, ratione loci ou ratione temporis.

            5. Délégation de compétence. Il y a délégation de compétence lorsqu'une autorité administrative
            (autorité délégante) habilite une autorité qui lui est subordonnée (autorité délégataire) à exercer une
            partie de sa compétence à sa place. Elle peut prendre deux formes : la délégation de pouvoirs et la
            délégation de signature.
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