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Révisions – 2020-2021 – Second semestre - Semestre IV 8/10
3. Liste des définitions à retenir
► Définitions présentes dans le cours sur les juges de l’action administrative
1. Voie de fait.
Il y a voie de fait
o lorsque l’administration porte atteinte à la liberté individuelle ou provoque l’ex-
tinction d’un droit de propriété,
soit par l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une
décision, même régulière,
soit par l’édiction d’une décision qui est manifestement insuscep-
tible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
2. Acte de gouvernement. Un acte de gouvernement est un acte qui, bien qu’émanant d’une autorité
du pouvoir exécutif, est insusceptible de tout recours juridictionnel direct ou indirect.
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► Définitions présentes dans le cours sur les prescriptions du principe de la légalité
1. Principe de la légalité : principe selon lequel l’autorité administrative doit toujours agir dans le
respect de certaines règles.
2. Compétence. La compétence, c’est l’aptitude légale d’une personne à prendre certains actes juri-
diques dans une matière déterminée, dans une zone géographique donnée, et pendant la période allant
de son investiture à la fin de ses fonctions.
2.1 Compétence ratione materiae : c'est l'aptitude juridique à prendre un acte dans une matière
donnée ;
2.2 Compétence ratione loci : c'est l'aptitude juridique à prendre un acte valant pour une zone
géographique déterminée ou à partir d’une zone géographique déterminée ;
2.3 Compétence ratione temporis : c'est l'aptitude juridique à prendre un acte à un moment
donné.
3. Règle du parallélisme des compétences : c’est la règle selon laquelle, dans le silence des textes,
l’autorité compétente pour prendre un acte a également compétence pour prendre l’acte contraire ou
inverse.
4. Incompétence : c’est l’inaptitude légale d’une personne à prendre des actes juridiques dans une
matière déterminée, dans une zone géographique donnée ou pendant une certaine période.
4.1 Incompétence positive. Il y a incompétence positive lorsqu’une autorité prend une décision
qu’elle n’a pas qualité pour prendre. L’incompétence positive peut être ratione materiae, ra-
tione loci ou ratione temporis ;
4.2 Incompétence négative. Il y a incompétence négative lorsqu’une autorité refuse de prendre
une décision en se croyant, à tort, incompétente. L’incompétence négative peut également être
ratione materiae, ratione loci ou ratione temporis.
5. Délégation de compétence. Il y a délégation de compétence lorsqu'une autorité administrative
(autorité délégante) habilite une autorité qui lui est subordonnée (autorité délégataire) à exercer une
partie de sa compétence à sa place. Elle peut prendre deux formes : la délégation de pouvoirs et la
délégation de signature.