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TD – 2022 – 2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  10/31
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                         Cours sur la responsabilité de l’administration


                 1. Préjudice ou dommage
                   9 Tort causé par une activité, une décision ou une omission. Les préjudices peuvent
                      essentiellement être matériels (perte de revenu…), corporels (invalidité…) ou mo-
                      raux (perte d’un être cher…).
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                 2. Réparation
                   9 Indemnisation, en principe financière, d’un préjudice.
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                 3. Responsabilité pour faute

                   9 Si l’action contentieuse relève de ce système, la responsabilité de l’administration
                      ne sera retenue que si elle a commis une faute, c’est-à-dire
                        ƒ une faute simple (principe) ou une faute lourde (exception) ;
                        ƒ une faute devant être prouvée par le demandeur (principe) ou une faute présu-
                          mée (exception).
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                 4. Responsabilité sans faute
                   9 Si l’action contentieuse relève de ce système, la responsabilité de l’administration
                      pourra être retenue même si elle n’a pas commis de faute, et ce, sur le fondement
                        ƒ soit du risque,
                        ƒ soit de la rupture de l’égalité devant les charges publiques.
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                 5. Cause exonératoire

                   9 Fait ou événement
                        ƒ qui est différent du fait de l’administration,
                        ƒ qui peut être invoqué, au regard du préjudice, soit comme cause unique, soit
                          comme cause conjuguée avec le fait de l’administration,
                        ƒ et dont l’admission par le juge a pour effet d’exclure totalement ou d’atténuer
                          la responsabilité de l’administration.
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                 6. Ouvrage public
                   9 Bien immeuble qui résulte d’un aménagement et qui est affecté à l’utilité publique,
                      c’est-à-dire à l’usage direct du public ou aux besoins d’un service public.
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                 7. Usager d’un ouvrage public

                   9 Personne qui utilise un ouvrage public déterminé, qui en tire parti d’une manière
                      ou d’une autre.

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                 8. Tiers par rapport à un ouvrage
                   9 Personne qui n’utilise pas un ouvrage public déterminé, qui n’en bénéficie pas, qui
                      ne le construit, ni ne l’entretient.
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