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TD – 2022 – 2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 10/31
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Cours sur la responsabilité de l’administration
1. Préjudice ou dommage
9 Tort causé par une activité, une décision ou une omission. Les préjudices peuvent
essentiellement être matériels (perte de revenu…), corporels (invalidité…) ou mo-
raux (perte d’un être cher…).
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2. Réparation
9 Indemnisation, en principe financière, d’un préjudice.
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3. Responsabilité pour faute
9 Si l’action contentieuse relève de ce système, la responsabilité de l’administration
ne sera retenue que si elle a commis une faute, c’est-à-dire
une faute simple (principe) ou une faute lourde (exception) ;
une faute devant être prouvée par le demandeur (principe) ou une faute présu-
mée (exception).
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4. Responsabilité sans faute
9 Si l’action contentieuse relève de ce système, la responsabilité de l’administration
pourra être retenue même si elle n’a pas commis de faute, et ce, sur le fondement
soit du risque,
soit de la rupture de l’égalité devant les charges publiques.
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5. Cause exonératoire
9 Fait ou événement
qui est différent du fait de l’administration,
qui peut être invoqué, au regard du préjudice, soit comme cause unique, soit
comme cause conjuguée avec le fait de l’administration,
et dont l’admission par le juge a pour effet d’exclure totalement ou d’atténuer
la responsabilité de l’administration.
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6. Ouvrage public
9 Bien immeuble qui résulte d’un aménagement et qui est affecté à l’utilité publique,
c’est-à-dire à l’usage direct du public ou aux besoins d’un service public.
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7. Usager d’un ouvrage public
9 Personne qui utilise un ouvrage public déterminé, qui en tire parti d’une manière
ou d’une autre.
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8. Tiers par rapport à un ouvrage
9 Personne qui n’utilise pas un ouvrage public déterminé, qui n’en bénéficie pas, qui
ne le construit, ni ne l’entretient.