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TD – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                  5/22

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                                                     Tâche n° 1
                                Définitions du semestre à mémoriser




                   À savoir (mémoriser) avant de se rendre à la séance de travaux dirigés consacrée
                                                   au présent dossier

           Â Trois précisions au sujet des définitions :
              1. La liste de ces définitions va s’étoffer progressivement ; chaque dossier de travaux dirigés à
                 venir conservera les définitions des dossiers précédents et en ajoutera d’autres ;
              2. Vous devez apprendre et savoir ces définitions avant de vous rendre à la séance de travaux
                 dirigés correspondante ;

              3. Les collègues chargés de travaux dirigés ont reçu la consigne
                  ƒ de vous interroger oralement de manière aléatoire sur ces définitions
                  ƒ et d’attribuer automatiquement
                     o la note de zéro avec sursis en cas de premier manquement,
                     o la note de zéro ferme dans l’hypothèse d’une récidive.

                             Bref, apprentissage progressif et entretien des connaissances.

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              Voici la liste des définitions à mémoriser impérativement avant de vous rendre à la séance de
                      travaux dirigés consacrée au présent dossier relatif aux contrats administratifs :





                                Cours sur les contrats administratifs

               1. Clause exorbitante du droit commun :

                   9 C’est une clause qui,
                        ƒ notamment par les prérogatives qu’elle reconnaît à la personne publique con-
                         tractante dans l’exécution du contrat,
                        ƒ implique, dans l’intérêt général,
                      o que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs (définition
                     due à la décision TC, 13 octobre 2014, SA Axa France IARD c/ MAIF, n° 3963).

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               2. Contrat de concession de service public :
                   9 Constitue un contrat de concession de service public tout contrat par lequel une
                      personne (en principe publique et dénommée « autorité concédante ») confie la
                      gestion d’un service public à une personne privée ou publique (dénommée « con-
                      cessionnaire »), tout en lui transférant le risque lié à l’exploitation du service, en
                      contrepartie soit du droit d’exploiter le service, soit de ce droit assorti d’un prix –
                      Code de la commande publique, article L1121-1.
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