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TD – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 5/22
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Tâche n° 1
Définitions du semestre à mémoriser
À savoir (mémoriser) avant de se rendre à la séance de travaux dirigés consacrée
au présent dossier
 Trois précisions au sujet des définitions :
1. La liste de ces définitions va s’étoffer progressivement ; chaque dossier de travaux dirigés à
venir conservera les définitions des dossiers précédents et en ajoutera d’autres ;
2. Vous devez apprendre et savoir ces définitions avant de vous rendre à la séance de travaux
dirigés correspondante ;
3. Les collègues chargés de travaux dirigés ont reçu la consigne
de vous interroger oralement de manière aléatoire sur ces définitions
et d’attribuer automatiquement
o la note de zéro avec sursis en cas de premier manquement,
o la note de zéro ferme dans l’hypothèse d’une récidive.
Bref, apprentissage progressif et entretien des connaissances.
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Voici la liste des définitions à mémoriser impérativement avant de vous rendre à la séance de
travaux dirigés consacrée au présent dossier relatif aux contrats administratifs :
Cours sur les contrats administratifs
1. Clause exorbitante du droit commun :
9 C’est une clause qui,
notamment par les prérogatives qu’elle reconnaît à la personne publique con-
tractante dans l’exécution du contrat,
implique, dans l’intérêt général,
o que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs (définition
due à la décision TC, 13 octobre 2014, SA Axa France IARD c/ MAIF, n° 3963).
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2. Contrat de concession de service public :
9 Constitue un contrat de concession de service public tout contrat par lequel une
personne (en principe publique et dénommée « autorité concédante ») confie la
gestion d’un service public à une personne privée ou publique (dénommée « con-
cessionnaire »), tout en lui transférant le risque lié à l’exploitation du service, en
contrepartie soit du droit d’exploiter le service, soit de ce droit assorti d’un prix –
Code de la commande publique, article L1121-1.
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