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Introduction générale 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 11/44
Réponse : Nous savons que deux conditions doivent être réunies pour que la Cour conclut à l’exis-
tence d’un différend :
1. Une réclamation adressée par un État X à un État Y ;
2. Le rejet explicite ou implicite de cette réclamation par l’État Y.
En conséquence, la date de la naissance (juridique) du différend est la suivante :
la date à laquelle la réclamation a été rejetée par l’État Y destinataire de la réclamation.
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b – Principes régissant la qualification de différend
La définition que la Cour permanente de Justice internationale a donnée de la notion de différend
le 30 août 1924, en l’affaire Mavrommatis, (Voir supra 10) a été fidèlement et constamment reprise
par la Cour internationale de Justice
et par toutes les autres juridictions internationales.
Pourtant, cette définition ne tranche pas directement la question centrale que pose la qualification
de différend :
À qui appartient-il, en dernier ressort, de qualifier de différend une affaire mettant aux
prises, par exemple, un État X et un État Y ?
L’examen de la pratique internationale révèle que bien souvent lorsqu’un État X assigne un État Y
devant la Cour, le premier moyen de défense de l’État Y consiste à nier l’existence du différend allégué
par l’État X.
La fréquence de ces désaccords sur l’existence de différends a conduit la Cour internationale de
Justice (dénommée ci-après « la CIJ » ou « la Cour ») à énoncer trois principes aux fins de la qualifica-
tion de différend.
ŹPremier principe. Il appartient, en dernier ressort, à la Cour de juger qu’il existe ou non
un différend entre un État X et un État Y, que l’affaire qui les oppose peut ou non être qualifiée de
différend. Qui plus est, « la détermination par la Cour de l’existence d’un différend est une question
de fond, et non de forme ou de procédure ».
ŹDeuxième principe. Le différend doit exister à la date de la saisine de la Cour, sinon celle-
ci est incompétente.
ŹTroisième principe. Les déclarations faites devant la Cour par des États X et Y au sujet de
l’existence d’un différend entre eux ne lient pas ipso facto la Cour.
9 Exemples de déclarations que les États X et Y pourraient faire devant la Cour :
L’État X affirme qu’il existe un différend entre l’État X et l’État Y ;
L’État Y affirme qu’il n’existe pas de différend entre l’État X et l’État Y ;
L’État Y et l’État Y affirment tous les deux qu’il existe un différend entre l’État X et l’État Y.
ÂAucune de ces trois déclarations n’obligera la Cour à dire qu’il existe ou qu’il n’existe pas de
différend entre l’État X et l’État Y.