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Introduction générale 2023 – 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  11/44

         Réponse : Nous savons que deux conditions doivent être réunies pour que la Cour conclut à l’exis-
         tence d’un différend :

            1. Une réclamation adressée par un État X à un État Y ;
            2. Le rejet explicite ou implicite de cette réclamation par l’État Y.

         En conséquence, la date de la naissance (juridique) du différend est la suivante :

         ‰ la date à laquelle la réclamation a été rejetée par l’État Y destinataire de la réclamation.

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         b – Principes régissant la qualification de différend

         „ La définition que la Cour permanente de Justice internationale a donnée de la notion de différend
         le 30 août 1924, en l’affaire Mavrommatis, (Voir supra 10) a été fidèlement et constamment reprise
             ƒ par la Cour internationale de Justice
             ƒ et par toutes les autres juridictions internationales.

         „ Pourtant, cette définition ne tranche pas directement la question centrale que pose la qualification
         de différend :

            À qui appartient-il, en dernier ressort, de qualifier de différend une affaire mettant aux
            prises, par exemple, un État X et un État Y ?

         „ L’examen de la pratique internationale révèle que bien souvent lorsqu’un État X assigne un État Y
         devant la Cour, le premier moyen de défense de l’État Y consiste à nier l’existence du différend allégué
         par l’État X.
         „ La fréquence de ces désaccords sur l’existence de différends a conduit la Cour internationale de
         Justice (dénommée ci-après « la CIJ » ou « la Cour ») à énoncer trois principes aux fins de la qualifica-
         tion de différend.

                 ŹPremier principe.    Il appartient, en dernier ressort, à la Cour de juger qu’il existe ou non
         un différend entre un État X et un État Y, que l’affaire qui les oppose peut ou non être qualifiée de
         différend. Qui plus est, « la détermination par la Cour de l’existence d’un différend est une question
         de fond, et non de forme ou de procédure ».


                 ŹDeuxième principe. Le différend doit exister à la date de la saisine de la Cour, sinon celle-
         ci est incompétente.


                 ŹTroisième principe.   Les déclarations faites devant la Cour par des États X et Y au sujet de
         l’existence d’un différend entre eux ne lient pas ipso facto la Cour.
            9 Exemples de déclarations que les États X et Y pourraient faire devant la Cour :

                 ƒ L’État X affirme qu’il existe un différend entre l’État X et l’État Y ;
                 ƒ L’État Y affirme qu’il n’existe pas de différend entre l’État X et l’État Y ;
                 ƒ L’État Y et l’État Y affirment tous les deux qu’il existe un différend entre l’État X et l’État Y.

               ÂAucune de ces trois déclarations n’obligera la Cour à dire qu’il existe ou qu’il n’existe pas de
               différend entre l’État X et l’État Y.
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