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Les actes administratifs unilatéraux - 2023- 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 11/48
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B – Acte administratif unilatéral et acte de droit privé
Le droit même de prendre des actes administratifs unilatéraux dénote ce que l’on appelle une pré-
rogative de puissance publique (Nota bene : il existe d’autres prérogatives de puissance publique).
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 Par prérogative de puissance publique, il convient d’entendre :
un privilège réservé en principe à l’autorité publique,
ou, selon Raymond Odent, « une prérogative régalienne »
ou encore, « un pouvoir d'autorité exorbitant du droit commun et qui s'exerce dans un but
d'intérêt général », d’après le commissaire du gouvernement Schmelck dans ses conclusions sur TC,
8 décembre 1969, S.A.F.E.R. de Bourgogne et Arcival, n° 01929.
Sommaire de cette sous-partie I – B
1 Les actes des personnes publiques 12
2 Les actes des personnes privées 13
1 Voir, par exemple, CE, 30 décembre 2013, Société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) et ville de Paris,
n° 355556 : « Considérant que l'acte par lequel une personne privée chargée d'une mission de service public et ayant reçu
délégation à cette fin en matière d'expropriation demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité pu-
blique traduit l'usage de prérogatives de puissance publique et constitue ainsi un acte administratif ; »