Page 9 - adminetq_dag_2022-2023
P. 9

L’administration de l’État 2022 - 2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  6/56

            SECTION I : L’administration centrale de l’État

            I – Les attributions des autorités administratives centrales


            A – L’identification des actes du pouvoir central

            1 – La nomenclature et la hiérarchie des actes

               1.1 Les actes normatifs des autorités constitutives du pouvoir exécutif, qu’ils aient un caractère
            réglementaire ou individuel, voire sui generis (décisions d’espèce), reçoivent les dénominations sui-
            vantes : ordonnances, décrets, arrêtés ou, parfois, simplement… décisions.
               1.2 Il existe entre ces actes une hiérarchie fondée sur trois critères principaux.

                  1.2.1 Le premier critère tient, nonobstant toute autre considération, à leur portée réglemen-
            taire ou individuelle : décrets ou arrêtés soit réglementaires, soit individuels En effet, un acte indivi-
            duel doit, d’une manière générale, respecter tout acte réglementaire en vigueur dans le domaine où il
                                                                                                           1
            intervient, et ce, même si l'acte réglementaire émane d'une autorité hiérarchiquement subordonnée ,
            dès lors que celle-ci a agi dans les limites de son champ de compétence – CE, Sect., 3 juillet 1931,
            Commune  de Clamart (Rec. p. 723 : le ministre des Finances ne peut refuser de mettre à la retraite un rece-
            veur municipal qui a dépassé la limite d’âge fixée par un règlement émanant du conseil municipal).
                  1.2.2 Le deuxième critère  de la hiérarchie s’exprime, sans s’y fonder, par la dénomination
                                       2
            des actes. Les ordonnances  (de l’article 38 de la Constitution) et les décrets s’imposent aux arrêtés
            et aux autres actes administratifs, quelle que soit la dénomination de ceux-ci – par exemple, les déli-
            bérations des collectivités territoriales.
                  1.2.3 Le troisième critère permet de distinguer, en fonction de la procédure conduisant à leur
            adoption, quatre catégories de décrets :
                  ƒ les décrets simples,
                  ƒ les décrets en Conseil d’État,
                  ƒ les décrets en conseil des ministres sans consultation du Conseil d’État,
                  ƒ les décrets en conseil des ministres avec consultation du Conseil d’État.
               ¾ Tous ces décrets peuvent être des actes réglementaires ou des actes individuels. Dans la liste
            ci-dessus, l’indication qui suit le mot « décrets » se rapporte (nous l’avons annoncé) à la procédure
            selon laquelle les décrets ont été adoptés :
                  ƒ « en Conseil d’État » : après une consultation obligatoire du Conseil d’État ;
                  ƒ « en conseil des ministres » : à l’issue d’une délibération (obligatoire ou non) du conseil des
                  ministres ;
                  ƒ « avec [ou sans] consultation du Conseil d’État » : l’expression dit clairement ce qu’elle si-
                  gnifie.
               ¾ On aura certainement deviné, par élimination, que l’on doit entendre par décret simple un décret
            qui n’a été pris ni après une consultation obligatoire du Conseil d’État, ni à l’issue d’une délibération
            du conseil des ministres.







            1  L’obligation vaut aussi dans le cas où l’ace réglementaire émane de la même autorité : CE, Sect., 28 novembre 1930,
            Aubanel : Rec., p. 995.
            2  Elles sont considérées ici avant leur ratification, c’est-à-dire lorsqu’elles sont encore des actes administratifs.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14